CETATEXT000017996240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01530, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01530 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C AMRARE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour M. Koksal X, demeurant ..., par Me Stéphane Amrare, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2527 du 13 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme le pays de destination, et à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2006 de la même autorité, refusant de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2006, de la décision du même jour du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée lorsque, par son arrêté en date du 27 juin 2006, le préfet du Loiret a ordonné qu'il soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Loiret en date du 4 mai 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête de l'intéressé tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées ; En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que, si M X soutient que la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne comportait pas l'indication des délais et voies de recours dont elle pouvait faire l'objet, une telle circonstance, à la supposer avérée, ferait obstacle à ce que les délais de recours commencent à courir à l'encontre de cette décision, mais serait sans incidence sur sa légalité ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée à trois reprises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 15 décembre 2000, 14 février 2002 et 12 mai 2006, fait valoir qu'il est recherché par les autorités turques en raison de ses origines kurdes et de ses activités de militant au sein d'un mouvement d'opposition, qu'il a fait l'objet, à plusieurs reprises, d'arrestation arbitraire et a été maltraité, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne présentent pas un degré d'authenticité suffisant et ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement fixer la Turquie comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koksal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.