CETATEXT000017996243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/09/2006, 06NT01578, Inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01578 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Ararat X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2951 du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui lui a été notifié le 12 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Le Strat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle . ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2006, de la décision du 9 janvier 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'en dépit de l'erreur matérielle qui entache l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et qui consiste en l'omission de la date à laquelle il a été signé, cet arrêté comporte, notamment, l'indication exacte des nom, prénom, date de naissance de M. X, ainsi que la description précise de la situation personnelle de celui-ci ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'ordonner son éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France au mois de juillet 2002, à l'âge de 17 ans, en compagnie de ses parents et son frère aîné, qu'il apporte à sa mère, laquelle connaît de graves difficultés de santé et a obtenu pour ce motif un titre de séjour, une aide dont elle ne peut se dispenser, notamment sur le plan linguistique - son père, lui-même de santé fragile et ne maîtrisant pas le français, ne pouvant assister son épouse dans ses démarches -et, enfin, qu'il fait preuve, par ses activités bénévoles au sein de divers mouvements d'aide aux personnes défavorisées, d'une réelle volonté d'insertion dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent, notamment, ses grands parents paternels, ainsi qu'un oncle et une tante ; que, par ailleurs, ses parents ne sont admis à séjourner en France qu'à titre provisoire ; qu'il n'est pas établi que sa mère, déjà assistée par son époux, ne puisse bénéficier d'une aide suffisante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui a pu s'estimer suffisamment informé et ne pas être tenu d'ordonner la production des documents médicaux demandés par M. X, a écarté le moyen d'exception d'illégalité invoqué par l'intéressé et tiré de ce que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 janvier 2006, rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour les motifs susmentionnés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté non daté du préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le 12 juillet 2006, ordonnant l'éloignement de M. X, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est également à bon droit que le premier juge a estimé qu'en prenant ledit arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 février 2003 et du 20 septembre 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement les 29 juin 2004 et 23 février 2005, soutient qu'il serait emprisonné s'il retournait en Arménie, où il dit être recherché au motif qu'il n'a pas satisfait à ses obligations militaires, les éléments que produit l'intéressé à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le premier juge a pu, à bon droit, écarter le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ararat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.