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05NT00417

CETATEXT000017996275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/10/2006, 05NT00417, Inédit au recueil Lebon 2006-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00417 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY HUGLO M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Henri , demeurant ..., par Me Huglo, avocat au barreau de Paris ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303816 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne) et au préfet de la Mayenne d'exécuter le jugement du 22 août 2002 du Tribunal administratif de Nantes et de prendre les mesures nécessaires pour que la digue de l'étang de la Guéhardière soit remise dans son état antérieur aux travaux exécutés en application de l'arrêté municipal de péril imminent du 28 novembre 2000 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beaulieu-sur-Oudon et au préfet de la Mayenne d'exécuter le jugement du 22 août 2002 du Tribunal administratif de Nantes et de procéder à la remise en état de l'ouvrage dont s'agit, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de déterminer l'état de la digue de l'étang et les conséquences de la remise en l'état des ouvrages ; 4°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Oudon et l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Bouvier, substituant Me Huglo, avocat de M. ; - les observations de Me Bouliou, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Oudon ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. tendant à obtenir l'exécution du jugement du 22 août 2002 par lequel ce tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 28 novembre 2000 du maire de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne) ; que M. interjette appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 susvisé, combinées avec celles du 9° de l'article R. 22213 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; que la contestation par M. de l'arrêté de péril imminent du 28 novembre 2000 du maire de Beaulieu-sur-Oudon, concernant la digue de l'étang de la Guéhardière, constitue un litige relatif aux bâtiments menaçant ruine ; Considérant, d'autre part, que les voies de recours ouvertes contre la décision prise sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 9114 du code de justice administrative sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; que, toutefois, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative étant définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, il y a lieu, pour définir les voies de recours ouvertes contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle intervenue dans une des matières mentionnées à l'article R. 22213, de faire application des textes en vigueur à la date où la décision juridictionnelle attaquée a été rendue et non de ceux en vigueur à la date de la décision dont il est demandé l'exécution ; Considérant que M. a demandé au Tribunal administratif de Nantes que soit assurée, en application de l'article L. 9114 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 22 août 2002 de ce tribunal annulant l'arrêté de péril imminent du 28 novembre 2000 du maire de Beaulieu-sur-Oudon ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation de cet arrêté concerne un litige relatif aux bâtiments menaçant ruine ; qu'à la date du 2 décembre 2004 à laquelle le tribunal a statué sur la demande d'exécution présentée par M. , les dispositions de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la requête de M. Y dirigée contre ledit jugement rejetant sa demande d'exécution doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri , à la commune de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne) et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00417 2 1 3 1

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