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05NT00528

CETATEXT000017996276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT00528, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00528 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LIVORY Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la SOCIETE SCAU, dont le siège est 5 rue Lemaignan à Paris

(75014), représentée par M. Zublena, par Me Livory, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE SCAU demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-1294 du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 2004 en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable, avec les sociétés Sogea Atlantique, CBL, Dodin-Ouest, Thalès Engineering and Consulting et AAU Loire Environnement, des désordres affectant l'installation de chauffage de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et l'a condamnée solidairement avec les mêmes à verser à cet établissement la somme de 80 936,03 euros en réparation de ces désordres ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes dirigées contre elle ; 3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Sogea Atlantique, CBL, Dodin-Ouest et Isateg à la garantir en totalité de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner in solidum les parties perdantes à lui rembourser la somme de 12 906,43 euros versée par elle en exécution de l'ordonnance du juge du référé-provision, assortie des intérêts à compter du 4 juillet 2003 ; 5°) de condamner in solidum l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et les parties perdantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Livory, avocat de la SOCIETE SCAU ; - les observations de Me Reveau, avocat de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; - les observations de Me Coulogner substituant Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Thalès Engineering and Consulting ; - les observations de Me Feret substituant Me Gaborel, avocat de la société Isateg ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte d'engagement du 17 août 1992, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes a confié à un groupement solidaire, constitué des sociétés SCAU, Sodeteg et AAU Loire Environnement, la maîtrise d'oeuvre du marché de construction de l'école située à la Chantrerie à Nantes et au groupement, constitué des sociétés Sogea Atlantique, CBL et Dodin-Ouest, l'exécution du lot n° 12 Chauffage de ce marché ; que l'immeuble a fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 décembre 1994 ; que les réserves ont été levées le 13 décembre 1995 ; que, des désordres étant apparus dans le fonctionnement de l'installation de chauffage, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes a demandé au Tribunal administratif de Nantes la condamnation des constructeurs à réparer le préjudice en résultant pour elle ; que, par un jugement en date du 14 décembre 2004, ce tribunal a condamné solidairement les sociétés SCAU, Thalès Engineering and Consulting, venant aux droits de la société Sodeteg, et AAU Loire Environnement, d'une part, et les sociétés Sogea Atlantique, CBL et Dodin-Ouest, d'autre part, à payer à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes la somme de 80 936,03 euros, assortie des intérêts, ainsi que les frais d'expertise, et a, en outre, condamné les sociétés Sogea Atlantique, CBL et Dodin-Ouest à garantir, à hauteur de, respectivement, 20, 15 et 5 %, les sociétés SCAU et Thalès Engineering and Consulting des condamnations prononcées à leur encontre ; que la SOCIETE SCAU fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la société Thalès Engineering et Consulting et l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en demandent également la réformation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 30 avril 2002, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes a demandé le versement de la somme de 87 499,87 euros à titre de réparation des désordres affectant le bâtiment qu'elle avait fait construire dans le cadre du marché susmentionné ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les constructeurs à lui verser la somme de 80 936,03 euros, mais n'a pas statué sur le bien-fondé de sa demande en ce qui concerne la somme restante de 6 563,84 euros, correspondant, selon l'établissement, aux frais de remise en état de l'installation de chauffage que les détériorations constatées l'avaient contrainte à exposer dans l'urgence au cours des années 1997 et 1998 ; qu'il suit de là que, ainsi que le soutient ladite école, le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions ; qu'il doit dans cette mesure être annulé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte du rapport déposé le 6 février 2001 par l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres affectant l'installation de chauffage, apparus postérieurement à la réception des ouvrages, consistent en des anomalies importantes du circuit d'évacuation des gaz brûlés et des circuits de raccordement des chaudières au circuit de chauffe, rendent ladite installation non-conforme aux obligations en matière de sécurité et constituent un risque pour la sécurité des usagers ; qu'ils doivent donc, eu égard à leur nature et à leur importance, qui n'est pas contestée de manière sérieuse et étayée par la société Thalès Engineering et Consulting, être regardés, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme étant de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord de groupement conclu le 12 juin 1992 entre les sociétés SCAU, Thalès Engineering and Consulting et AAU Loire Environnement, accord auquel n'était pas partie l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, stipulait en son article 7 que les parties s'engageaient solidairement vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans l'exécution de leur mission tout en conservant l'entière responsabilité des missions confiées à chacune dans leurs rapports personnels ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de ces trois sociétés était solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage ; que, pour se dégager de cette responsabilité, la SOCIETE SCAU n'est pas fondée à invoquer l'acte de répartition des missions entre les maîtres d'oeuvre qui était annexé à l'accord de groupement la liant à ses deux co-traitants mais ne faisait pas partie des pièces du marché passé avec le maître de l'ouvrage ; que la société Thalès Engineering and Consulting n'est pas davantage fondée, quant à elle, à invoquer la circonstance que les désordres sont en réalité imputables à la société Isateg, à laquelle la société Sodeteg a confié une partie de la mission dont l'exécution est à l'origine des désordres en cause par une convention de sous-traitance dont les stipulations de droit privé ne sont pas opposables au maître de l'ouvrage ; que, pour les mêmes motifs, le groupement des entreprises constitué par la SNC Sogea Atlantique, la SNC Dodin Nord et la SNC Vezin, venant aux droits de la société CBL, n'est pas fondé, pour échapper à sa responsabilité, à invoquer la circonstance que les désordres sont en réalité imputables à la société Crystal, sa sous-traitante, et aux deux sous-traitantes de celle-ci, la société Weishaupt et la société Gestair MT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE SCAU tendant à être remboursée de la somme de 12 906,43 euros versée par elle à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 9 septembre 2002 ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, que, si l'expert désigné a, dans son rapport, évalué à la somme de 74 999,40 euros le montant des réparations, sur la base, notamment, d'un devis établi par la SA Beirens, il résulte de l'instruction, et en particulier de la facture établie par cette société après réalisation des travaux de remise en état, que le coût des travaux exécutés par elle a excédé de 1 269,01 euros le montant retenu par l'expert ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, en définitive, retenu un montant des réparations de 76 268,41 euros aux lieu et place du montant arrêté par l'expert ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en produisant les factures établies par le bureau d'études Isiocrate, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes a justifié, dans leur principe et leur montant, les frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise et s'élevant à la somme de 4 667,62 euros que le tribunal administratif a également condamné les constructeurs à lui payer ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de la demande de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes se rapportant à la somme de 6 563,84 euros omise par le tribunal administratif ; que, cependant, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ce montant, qui figure sur une facture établie par l'entreprise Elyo le 11 décembre 2000, laquelle fait référence à une intervention du 4 octobre précédent et est postérieure au devis établi par la même entreprise à la demande de l'expert et repris par ce dernier dans son rapport, correspondrait réellement à des frais de remise en état exposés, comme le soutient l'Ecole, en 1997 et 1998 et qui n'auraient pas été pris en compte dans l'évaluation réalisée par l'expert ; que, par suite, les conclusions de la demande de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes relatives aux frais dits de réparation des détériorations intervenues antérieurement, ne peuvent être accueillies ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la part de responsabilité dans la survenance des désordres qui est imputable à la société Crystal, sous-traitante des entreprises Sogea Atlantique, CBL et Dodin-Ouest, et aux propres sous-traitantes de celle-ci, les sociétés Gestair et Weishaupt, doit être évaluée à 40 % ; que les sociétés SCAU et Thalès Engineering and Consulting n'apportent en appel aucun élément de nature à établir que ce pourcentage serait insuffisant ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité à ce pourcentage la fraction de la condamnation solidaire globale que les sociétés Sogea Atlantique, CBL et Dodin-Ouest ont été condamnées à garantir aux sociétés SCAU et Thalès Engineering and Consulting ; qu'il suit de là également qu'eu égard à la part de responsabilité imputable, comme il a été dit ci-dessus, à leur sous-traitante, la société Crystal, la SNC Sogea Atlantique, la SNC Dodin Nord et la SNC Vezin ne sont pas fondées à demander le rejet des appels en garantie dirigés contre elles par les sociétés SCAU et Thalès Engineering and Consulting ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 7.1 du contrat de droit privé conclu le 12 juin 1992 qui les lie, les sociétés SCAU et Thalès Engineering and Consulting sont tenues de se garantir chacune dans le cas où leur responsabilité serait engagée, comme en l'espèce, devant le maître de l'ouvrage ; que ces stipulations de droit privé font obstacle à ce que la SOCIETE SCAU puisse, devant le juge administratif, rechercher directement la garantie de la société Isateg, sous-traitante de la société Thalès Engineering and Consulting, venant aux droits de la société Sodeteg, laquelle, d'ailleurs, a déjà été mise en cause devant le Tribunal de grande instance de Nantes par la société Thalès Engineering and Consulting ; que, par suite, la SOCIETE SCAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et les sociétés Sogea Atlantique, CBL, Dodin-Ouest, Thalès Engineering and Consulting et AAU Loire Environnement soient condamnées à verser à la SOCIETE SCAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE SCAU et les autres parties perdantes à verser à la société Isateg et à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes la somme qu'elles demandent au titre des mêmes frais, ni de condamner la SOCIETE SCAU et l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes à verser une somme au titre de ces frais aux sociétés Sogea Atlantique, Dodin Nord et Vezin ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-1294 du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes relatives au paiement de la somme de 6 563,84 euros (six mille cinq cent soixante trois euros et quatre vingt quatre centimes). Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et relatives au paiement de la somme de 6 563,84 euros (six mille cinq cent soixante trois euros et quatre vingt quatre centimes) sont rejetées. Article 3 : La requête de la SOCIETE SCAU, ainsi que les conclusions des sociétés Thalès Engineering and Consulting et Isateg, de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et des sociétés Sogea Atlantique, Dodin Nord et Vezin sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCAU, à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, à la société Sogea Atlantique, à la société Dodin Nord, à la société Thalès Engineering and Consulting, à la société Vezin, à la société AAU Loire Environnement, à la société Isateg et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00528 1

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