← France

05NT00747

CETATEXT000017996278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/10/2006, 05NT00747, Inédit au recueil Lebon 2006-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00747 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Pierre X, en qualité de mandataire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) élevage X, demeurant ..., par Me Dora, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202578 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2002 par laquelle le maire de Sandillon (Loiret) a rejeté sa demande tendant à obtenir de cette autorité qu'elle fasse usage de ses pouvoirs de police, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité municipale de faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard de l'établissement de M. Maurice Y, enfin, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'inaction fautive du maire de Sandillon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Sandillon de procéder à la fermeture administrative de l'établissement de M. Y et de le contraindre à régulariser sa situation ; 4°) de condamner la commune de Sandillon à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de condamner la commune de Sandillon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de M. X ; - les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Sandillon ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) élevage X, a confié la garde de six chevaux à M. Y, agriculteur à Sandillon (Loiret), à compter du 1er septembre 1996 ; que, par courrier du 25 juin 2002, il a demandé au maire de Sandillon de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre fin aux manquements commis, selon lui, par M. Y aux règles d'hygiène, de sécurité et d'urbanisme et aux prescriptions régissant les établissements recevant du public, manquements qui seraient préjudiciables aux animaux dont il lui a confié la garde ; que par décision du 13 septembre 2002, le maire de Sandillon a opposé un refus à sa demande ; que M. X interjette appel du jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à la réparation de ses conséquences dommageables ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique” ; Considérant, en premier lieu, que le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire ; que le maire ne pouvait donc, en tout état de cause, sur un tel fondement, ni ordonner la fermeture, ni prescrire la remise en état des locaux de M. Y au motif que ce dernier aurait procédé à des travaux sans permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : “constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises (…) ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation (…)” ; que s'il est constant que M. Y a organisé dans son établissement, durant la saison 1998-1999, des réunions de chasse et une soirée privée en ce même lieu le 1er août 1998, ces manifestations de caractère isolé ne suffisent pas à faire regarder le bâtiment en cause, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du public, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de construction et de l'habitation ; qu'ainsi, le maire de Sandillon n'a commis aucune illégalité, au regard de ces dispositions, en refusant d'ordonner la fermeture et la régularisation de l'établissement de M. Y ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il appartenait au maire d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental, il n'invoque à l'appui de sa requête la violation d'aucune disposition précise de ce règlement ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les activités de l'établissement de M. Y aient créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Sandillon n'a commis aucune illégalité en rejetant, par sa décision du 13 septembre 2002, la demande de M. X tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police à l'égard de l'établissement de M. Y ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive imputable, en l'espèce, au maire de Sandillon dans l'exercice de ses pouvoirs de police à l'égard de l'établissement de M. Y, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée à ce titre par M. X, dont les conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique de la part de la commune de Sandillon aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sandillon de procéder à la fermeture administrative de l'établissement de M. Y et de le contraindre à régulariser sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sandillon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Sandillon une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Sandillon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Sandillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00747 2 1 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.