CETATEXT000017996280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT00776, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00776 4ème chambre autres C M. PIRON HUET Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1214 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 dans les rôles des communes de Pipriac et Lieuron ; 2°) de le décharger de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploitait une entreprise de transport routier de marchandises jusqu'à sa cession le 1er septembre 1999, conteste l'imposition de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 à raison de cette activité ; qu'il relève appel du jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (…). ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul exercice de douze mois clos par l'entreprise de M. X au cours de l'année 1999 d'imposition est celui qui s'est achevé le 28 février 1999 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'administration fiscale n'a accordé à M. X, suite à sa demande, une réduction de l'imposition de taxe professionnelle en litige qu'à concurrence de 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice comptable allant du 1er mars 1998 au 28 février 1999 ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que M. X, pour soutenir que seule pouvait être retenue pour le calcul du plafonnement la valeur ajoutée correspondant à l'activité de son entreprise pendant l'année civile 1999, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle faite à M. Y le 17 janvier 1994 ; que cependant, il résulte des termes de cette réponse, qui est relative à l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts dans le cas de cession de petites entreprises, qu'elle se borne à rappeler que le mécanisme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée permet d'ajuster l'imposition de taxe professionnelle du redevable cédant son entreprise à l'activité réellement exercée par lui avant la cession, sans prévoir de modalités de calcul de cette valeur ajoutée différentes de celles énoncées à l'article 1647 B sexies précité, et ne contient, par suite, aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00776 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.