CETATEXT000017996281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT00783, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00783 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY SIMON Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1609 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel le préfet du Loiret l'a mis en demeure de remettre en état le site de l'usine de Briare et de produire les certificats de destruction, par un centre habilité à cet effet, des deux transformateurs contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB) et les justificatifs relatifs au dégazage et à l'inertage des citernes enterrées ayant contenu du fuel domestique ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par les lois n° 92-646 du 13 juillet 1992 et n° 95-101 du 2 février 1995, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel le préfet du Loiret l'a mis en demeure de produire les certificats de destruction, établis par un centre habilité à cet effet, des deux transformateurs contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB) implantés sur le site de l'usine de Briare, ainsi que les justificatifs relatifs au dégazage et à l'inertage des citernes installées sur ce même site et ayant contenu du fuel domestique ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2003 du préfet du Loiret : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…)” ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (…)” ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : “I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…)” ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 février 1987 susvisé : “(…) En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.” ; qu'aux termes dudit article 10 de ce dernier décret : “(…) Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis à l'article 4 (1°, c), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies au titre III du présent décret, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la communauté européenne (…)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur l'exploitant ; que la circonstance que l'ancien exploitant ou son ayant-droit a cédé les installations à un tiers n'est susceptible de l'exonérer de l'obligation de remise en état du site que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; Considérant que la société “Nouvelle France Cadran” a été autorisée, par arrêté préfectoral du 26 septembre 1991, à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de circuits imprimés sur le site de Briare ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 1992 du Tribunal de commerce de Créteil ; qu'il résulte de l'instruction que, si les installations de la société “Nouvelle France Cadran” ont été cédées le 14 avril 1994 à M. X, lequel projetait d'y créer un centre d'insertion professionnel pour jeunes demandeurs d'emploi et chômeurs de longue durée, ce dernier ne s'est pas substitué à ladite société en qualité d'exploitant de l'activité qu'elle y exerçait et n'a pas, ce faisant, repris les droits et obligations de celle-ci ; qu'ainsi, le préfet du Loiret ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, mettre en demeure M. X de procéder à la remise en état du site, au seul motif qu'il était devenu propriétaire des installations en cause et de produire, à ce titre, les certificats de destruction, établis par un centre habilité à cet effet, des deux transformateurs contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB), ainsi que les justificatifs relatifs au dégazage et à l'inertage des citernes ayant contenu du fuel domestique ; qu'il suit de là que l'arrêté du 28 avril 2003 du préfet du Loiret est entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'après que le préfet du Loiret l'ait fait valoir devant les premiers juges, le ministre de l'écologie et du développement durable soutient devant la Cour que ledit préfet pouvait imposer au requérant de faire procéder à la destruction des deux transformateurs en cause sur le fondement de l'article 10 du décret du 2 février 1987 susvisé, dont les dispositions s'appliquent à “tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB” ; que, toutefois, si par l'expression “tout détenteur”, l'autorité réglementaire a entendu désigner toute personne, même autre que l'exploitant, les dispositions en cause ont été prises pour l'application de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets, laquelle crée un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas le même champ d'application et ne donne pas compétence aux mêmes autorités ; que, dès lors, les dispositions de l'article 10 du décret du 2 février 1987 ne peuvent constituer la base légale de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2003 contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2003 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 28 avril 2003 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 05NT00783 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.