CETATEXT000017996285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT01041, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01041 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GARET Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour Mme Jeanine X-Y, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X-Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3280 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du président du conseil général du Finistère la révoquant de ses fonctions d'agent d'entretien ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au département du Finistère de la réintégrer dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner le département du Finistère à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stéfanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X-Y interjette appel du jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du président du conseil général du Finistère la révoquant de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 20 juillet 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a mentionné chacun des faits sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de Mme X-Y ; qu'ainsi, et alors même qu'il a repris en partie les griefs retenus par le président du conseil général du Finistère pour prendre l'arrêté contesté en date du 12 juillet 2004, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire… ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office - la révocation (…) ; Considérant que pour révoquer Mme X-Y, par l'arrêté contesté du 12 juillet 2004, le président du conseil général du Finistère s'est fondé sur le fait que l'intéressée s'est immiscée dans l'exercice d'une fonction publique en prétendant, auprès de ses interlocuteurs, accomplir des actes réservés au titulaire de cette fonction, sur celui qu'elle a utilisé des écrits présentant une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public et sur celui qu'elle a obtenu des avantages et une somme d'argent en contrepartie d'interventions ou de promesses d'interventions dépourvues de tout lien avec ses obligations de service ; que cette autorité a estimé que ces faits, qui constituaient une récidive pour des faits eux-mêmes contraires à la probité, caractérisaient des manquements graves aux obligations statutaires des fonctionnaires et étaient préjudiciables à l'image des agents et des élus du conseil général du Finistère ; Considérant que s'il est constant que Mme X-Y, qui avait été recrutée par le département du Finistère le 1er mai 1990 et qui exerçait, à la date de la décision contestée, les fonctions d'aide au secrétariat dans le service recrutement de la direction des relations humaines, a utilisé du papier et deux enveloppes à en-tête du conseil général dudit département pour rédiger deux courriers à usage privé, ce seul fait n'a toutefois pas été, eu égard au contenu de ces courriers et alors que l'intéressée n'y faisait pas état de fonctions qui n'étaient pas les siennes, de nature à tromper leur destinataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X-Y, qui est intervenue en faveur d'une personne recherchant un emploi ainsi que d'une personne devant être placée en maison de retraite, aurait obtenu des avantages et une somme d'argent en contrepartie d'interventions ou de promesses d'interventions dépourvues de tout lien avec ses obligations de service et qu'en particulier, elle aurait bénéficié dans ces conditions d'un prêt d'un montant de 4 600 euros de la part de personnes qu'elle connaissait ; que les autres griefs retenus à l'encontre de Mme X-Y résultent, pour l'essentiel, d'accusations, au demeurant non assorties d'éléments de preuve, portées par les membres d'une même famille à partir du mois de novembre 2003 à la suite d'un litige d'ordre privé les opposant à la requérante ; Considérant que, si les faits ci-dessus rappelés, consistant en l'utilisation de papier à en-tête du conseil général du Finistère et en des interventions au profit de particuliers, dont la matérialité est seule établie et au vu desquels le conseil de discipline a d'ailleurs émis l'avis qu'il n'y avait lieu d'infliger à Mme X-Y qu'une sanction du troisième groupe, à savoir une exclusion temporaire de seize jours, ainsi que le comportement de cet agent, étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement, et alors même que l'intéressée avait été précédemment sanctionnée pour d'autres faits, fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable à la requérante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X-Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du président du conseil général du Finistère la révoquant de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 20 juillet 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 12 juillet 2004 du président du conseil général du Finistère révoquant Mme X-Y de ses fonctions à compter du 20 juillet 2004 et prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale, implique nécessairement la réintégration de l'intéressée dans les services dudit département ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre au département du Finistère de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans, toutefois, assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2005, ensemble l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le président du conseil général du Finistère a révoqué Mme X-Y de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 20 juillet 2004, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au département du Finistère de réintégrer Mme X-Y dans ses services dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le département du Finistère communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X-Y est rejeté. Article 5 : Le département du Finistère versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X-Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative diminuée de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 25 % par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2005. Si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 1 500 euros. Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Finistère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X-Y, au département du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01041 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.