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05NT01043

CETATEXT000017996286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/10/2006, 05NT01043, Inédit au recueil Lebon 2006-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MARION M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Desbois, avocat au barreau de Laval ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1865 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le maire de Moulay (Mayenne) a délivré un permis de construire à M. et Mme pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Moulay à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Bouliou, substituant Me Desbois, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le maire de Moulay (Mayenne) a délivré un permis de construire à M. et Mme pour l'édification d'un bâtiment d'habitation comportant deux logements ; que M. Y interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : “La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.” ; Considérant que la requête de M. Y, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance, énonce à nouveau de manière précise les moyens invoqués à l'encontre de la décision dont elle a demandé l'annulation, et comporte une critique de la réponse apportée par le tribunal administratif à ses moyens ; qu'une telle motivation répond, ainsi, aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, ladite requête est recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme et par la commune de Moulay à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (…) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.” ; Considérant que si le permis de construire contesté a été affiché à la mairie de Moulay à compter du 6 octobre 2000, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit par M. Y en première instance, qu'aucun panneau d'affichage du permis n'était apposé sur le terrain des époux à la date du 6 février 2001 ; que si l'attestation établie par la SARL Mayen'pavillons fait état de ce que le permis litigieux a été affiché sur le terrain le 9 octobre 2000, M et Mme n'apportent pas, par cette seule attestation, la preuve qui leur incombe que ledit permis a été affiché pendant une période continue de deux mois conformément aux dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que le délai de recours contentieux n'ayant, par suite, pas couru, la demande présentée par M. Y était recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : (…)
  3. b)édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code : “Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (…)” ; Considérant, d'une part, que si la commune de Moulay soutient que les dispositions précitées de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elle est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, elle ne conteste nullement que ledit plan ne comporte pas de disposition expresse fixant, pour les bâtiments édifiés en bordure d'une voie publique, des règles concernant la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé ; qu'il n'est pas davantage allégué que ce plan édicterait des règles de portées équivalentes à celles ci-dessus rappelées dudit article R. 111-18 ; qu'ainsi, l'absence dans le plan d'occupation des sols de telles règles, a pour effet, en application de l'article R. 123-21 précité, de rendre applicables les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations non contredites d'un constat d'huissier établi le 6 février 2001 à la demande de M. Y, que la rue de la Cour, en bordure de laquelle est projetée la construction autorisée par le permis contesté, présente, dans sa portion la plus étroite à cet endroit, une largeur de 4 mètres alors que la construction projetée atteint à l'égout du toit une hauteur de 4,36 mètres ; qu'ainsi, la distance comptée horizontalement d'un point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé est inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points ; que, dès lors, l'arrêté du 6 octobre 2000 du maire de Moulay méconnaît les prescriptions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté de permis de construire contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. et Mme tendant à la condamnation de M. Y au versement d'une somme de 7 000 euros : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions incidentes tendant à ce que l'appelant principal soit condamné à verser à l'intimé des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées devant le juge d'appel ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Moulay et à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Moulay à verser une somme de 1 500 euros à M. Y au titre des frais de même nature exposés par celui-ci ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 6 octobre 2000 du maire de Moulay sont annulés. Article 2 : La commune de Moulay versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y, à M. et Mme , à la commune de Moulay (Mayenne) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01043 2 1 1 1

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