CETATEXT000017996288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT01088, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01088 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., Mme Michèle Y, demeurant ..., M. Romain Z, demeurant ..., Mme Anne-Françoise A, demeurant ..., Mlle Fabienne Z, demeurant ..., Mlle Sophie Z, demeurant ... et Mlle Laurence Z, demeurant ..., par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; M. X et autres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1125 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Cancale (Ille-et-Vilaine) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'il classe en zone NDI les parcelles dont ils sont propriétaires, au lieudit “Barbe Brûlée”, où elles sont cadastrées à la section AA, sous les n°s 55, 88 et 89 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Cancale à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Preneux, substituant Me Tréguier, avocat de M. X et autres ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Cancale ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X et autres tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Cancale (Ille-et-Vilaine) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone NDI les parcelles dont ils sont propriétaires au lieudit “Barbe Brûlée”, où elles sont cadastrées à la section AA sous les n°s 55, 88 et 89 ; que M. X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les documents graphiques doivent faire apparaître (…) le zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (…) d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…)” ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'extrait cadastral produit, que les parcelles susdésignées font partie intégrante d'un vaste espace naturel ouvert sur la mer, distante d'environ 200 mètres, lequel, outre qu'il ne comporte que quelques constructions dispersées dont un petit bâtiment édifié sur la parcelle précitée AA 88 et les bâtiments d'accueil du camping municipal qui jouxtent ces parcelles, présente un intérêt paysager certain, ainsi qu'un intérêt historique lié à la présence, dans sa partie ouest de la zone litigieuse, du Château de “Barbe Brûlée” ; qu'ainsi, ces parcelles, alors même qu'elles sont desservies par des réseaux publics, ne sauraient être regardées comme situées dans un espace urbanisé ; qu'il suit de là que leur classement, par la délibération du 5 octobre 2001 contestée, en zone NDI n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres, qui ne contestent pas, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ledit jugement, le motif de ce jugement écartant leur moyen tiré du défaut de publication de l'avis d'enquête publique, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Cancale a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone NDI leurs parcelles situées au lieudit “Barbe Brûlée”, où elles sont cadastrées à la section AA, sous les n°s 55, 88 et 89 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cancale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et autres la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à Mme Michèle Y, à M. Romain Z, à Mme Anne-Françoise A, à Mlle Fabienne Z, à Mlle Sophie Z, à Mlle Laurence Z, à la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01088 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.