CETATEXT000017996297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT01400, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01400 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DUBOURG Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 août 2005, présentée pour Mme Laurence Y, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-2858, 03-161, 03-444 et 03-448 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons créée le long du littoral de la commune d'Arradon, de Pen Meil à Kerguen, ainsi que suspension en plusieurs endroits de cette servitude ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mme Y ; - les observations de Me Bakhos, substituant Me Berthault, avocat de M. Z ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme Y, de l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan”, de M. et de M. et Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons créée le long du littoral de la commune d'Arradon, de Pen Meil à Kerguen, ainsi que suspension en plusieurs endroits de cette servitude ; que Mme Y interjette appel de ce jugement, tandis que M. et l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” présentent, chacun, des conclusions qu'ils qualifient, respectivement, de “recours incident” et de “mémoire en intervention” ; Sur la recevabilité des conclusions de M. et de l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” : Considérant que M. et l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan”, qui étaient parties au litige devant le Tribunal administratif de Rennes, ont qualité pour faire appel du jugement attaqué qui leur a été notifié, respectivement, le 28 et le 18 juin 2005 ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de ce jugement présentées par chacun d'eux devant la Cour ne peuvent être regardées que comme des appels ; que ces appels n'ont été enregistrés au greffe que, respectivement, le 2 décembre 2005 et le 8 mars 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et de l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” sont tardives et, dès lors, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Morbihan : Sur la légalité externe : Considérant que, ni les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition de ce code, n'imposaient au préfet du Morbihan, préalablement à l'édiction de l'arrêté du 25 juillet 2002 contesté, de consulter la commission départementale des sites ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de ladite commission est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
- a)modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (…)
- b)à titre exceptionnel, la suspendre (…). Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976” ; qu'aux termes de l'article R. 160-13 de ce code : “si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre (…) la justification du tracé retenu” ; qu'aux termes de l'article R. 160-14 dudit code : “A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment, dans les cas suivants :
- a)Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; (…)
- e)Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre (…) la stabilité des sols.” ; Considérant, en premier lieu, que si la parcelle bâtie cadastrée à la section ZD sous le n° 93, dont Mme Y est propriétaire à Arradon, en bordure du littoral, est entourée d'une clôture composée d'un mur en pierres sur ses côtés ouest, longeant le bord de mer, nord et sud, elle jouxte sur son côté est une parcelle cadastrée à la section ZD sous le n° 99 dont elle n'est séparée que par un simple grillage sur une distance d'environ 8 mètres ; qu'en outre, le mur formant la limite sud-ouest de la propriété de Mme Y comporte une ouverture constituée par un escalier qui assure un accès au rivage de la mer ; qu'ainsi, le terrain supportant cette maison d'habitation ne peut être regardé comme “clos de murs” au sens des dispositions précitées des articles L. 160-6 et R. 160-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors que Mme Y ne démontre nullement que la modification apportée au tracé de la servitude de passage longeant sa propriété en deçà du mur séparatif ne tendrait pas à assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral, l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2002 contesté ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, les prescriptions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il décide le passage de cette servitude sur sa propriété ; Considérant, en deuxième lieu, que si, pour demander la suspension de la servitude instituée par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2002 contesté dans la partie de son tracé empiétant sur son fond, Mme Y invoque l'existence d'un passage ouvert au public situé en haut de la plage, au droit de sa propriété, il ressort des écritures mêmes de l'intéressée que ce passage est submergé par les eaux, lors des marées et n'offre pas, de ce fait, la continuité nécessaire au tracé de cette servitude ; que si Mme Y fait, également, état de ce que le mur de défense contre la mer édifié sur la parcelle voisine s'est effondré en 1986 et 1999, elle n'établit nullement que de tels risques résulteraient du tracé modifié, ni, en particulier, que la servitude instituée le long du mur de sa propriété serait de nature à compromettre la stabilité du sol ; que Mme Y ne démontre pas davantage que la configuration des lieux, et, notamment, l'existence de l'escalier d'accès à la plage sus-évoqué, ferait obstacle à l'aménagement de cette servitude ; qu'ainsi, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier la suspension de la servitude de passage dont le tracé est modifié par l'arrêté du 25 juillet 2002 précité ; Considérant, en dernier lieu, que l'allégation de Mme Y selon laquelle la parcelle ZD n° 93 lui appartenant aurait fait l'objet d'une appréciation différente de celle portée sur d'autres parcelles voisines présentant des caractéristiques identiques, n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée au regard de la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2002 en tant qu'il concerne cette parcelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons créée le long du littoral de la commune d'Arradon, de Pen Meil à Kerguen, ainsi que suspension en plusieurs endroits de cette servitude ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y et à M. les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y et les conclusions de M. et de l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence Y, à M. Bertrand , à l'association “Les amis des chemins de ronde du Morbihan” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01400 2 1 3 1