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05NT01416

CETATEXT000017996298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/62/CETATEXT000017996298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT01416, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01416 4ème chambre autres C M. PIRON BANCEL Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Bancel et Me Lefort, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1848 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Lefort substituant Me Bancel, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, employé depuis 1979 de la société Mattel, où il exerçait à compter de 1989 les fonctions de directeur de la logistique, a été licencié en 1998 ; qu'à cette occasion, il a perçu, d'une part, une indemnité conventionnelle de 717 030 F et, d'autre part, une indemnité résultant d'un accord transactionnel conclu avec son ancien employeur et s'élevant à 1 233 540 F ; que M. et Mme X n'ont pas déclaré ces indemnités pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que l'administration fiscale a réintégré dans ce revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, l'indemnité transactionnelle susmentionnée qu'elle a finalement ramenée, à titre gracieux, sur le fondement des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à la somme de 269 496 F ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge de l'imposition supplémentaire qui leur a été assignée à raison de cette réintégration au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). ; que la notification de redressements du 28 juillet 2000 mentionne le texte dont il est fait application, l'impôt et l'année d'imposition concernés ; qu'elle précise qu'il n'est pas démontré que l'indemnité transactionnelle perçue par M. X représenterait des dommages-intérêts ; que cette notification, qui permettait à M. X de discuter utilement ce chef de redressement, satisfait aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, qu'il incombe à l'administration fiscale, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressements n'a porté que sur la seule indemnité transactionnelle de 1 233 540 F ; que, d'une part, l'administration n'avait pas à informer M. X de l'existence de renseignements relatifs à l'indemnité conventionnelle dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés pour effectuer le redressement litigieux ; que, d'autre part, M. X, partie à la transaction, avait nécessairement en sa possession le document utilisé par l'administration dans le cadre de la procédure en cause ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir communiqué les documents ayant servi au redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que, par ailleurs, pour apprécier la part imposable des indemnités de licenciement, il convient de considérer globalement l'indemnité versée en application de la convention collective et l'indemnité versée en surplus, dès lors que ces indemnités ont toutes deux pour objet de compenser une perte de revenus et de réparer un préjudice d'une autre nature, nonobstant la circonstance que l'administration a admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle ; Considérant que les indemnités versées à l'occasion du licenciement de M. X ont eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenus consécutive à la cessation du versement du salaire attaché à sa situation de directeur de la logistique de la société Mattel et, d'autre part, de réparer le préjudice causé par la rupture de tous les liens qui l'unissaient à cette société au sein de laquelle il avait gravi, au cours de dix-neuf années de services, les échelons hiérarchiques, ainsi que par la difficulté, étant âgé de 52 ans à la date de son licenciement et de formation autodidacte, de trouver un nouvel emploi ; Considérant que l'administration fiscale a, d'une part, admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 717 030 F et, d'autre part, réduit la fraction imposée de l'indemnité transactionnelle à la somme de 269 496 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas fait une appréciation inexacte en fixant la fraction non imposable à 86,18 % du montant global des indemnités perçues ; Considérant que la circonstance que les indemnités transactionnelles seraient exonérées, au regard des cotisations sociales, pour la totalité de leur montant est sans incidence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01416 1

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