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05NT01615

CETATEXT000017996302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT01615, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01615 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY HAY M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la commune d'Arquenay (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la commune d'Arquenay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1402 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à obtenir le retrait de la délibération du 1er juillet 1997 du conseil municipal décidant d'échanger avec M. Y un terrain communal à usage de chemin et lui a enjoint de procéder au retrait de ladite délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de se déclarer incompétente au profit des juridictions judiciaires ; 4°) plus subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher si la parcelle litigieuse D 1038 appartenait au domaine public ou au domaine privé de la commune ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la commune d'Arquenay ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Arquenay (Mayenne) à son recours gracieux présenté en vue d'obtenir le retrait de la délibération du 1er juillet 1997 du conseil municipal décidant d'échanger un terrain communal avec un terrain appartenant à M. Y, et enjoint à ladite commune de procéder au retrait de cette délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la commune d'Arquenay interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant, d'une part, que le jugement du 18 juillet 2005 attaqué a été notifié le 27 juillet 2005 à la commune d'Arquenay ; qu'il suit de là que la requête de la commune, enregistrée le 26 septembre 2005 sous forme de télécopie ultérieurement régularisée, a été formée dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 7 octobre 2005, le conseil municipal d'Arquenay a autorisé le maire à ester en justice dans la présente instance ; que l'appel de la commune est, dès lors, recevable contrairement à ce qu'allègue M. ; Sur la légalité de la décision implicite du maire d'Arquenay : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant que pour juger illégal le refus implicite du maire d'Arquenay de faire prononcer le retrait de la délibération du 1er juillet 1997 par laquelle le conseil municipal s'était engagé, au nom de la commune, à échanger le terrain communal cadastré à la section D sous le n° 1038 avec le terrain cadastré à la section A sous le n° 1036 appartenant à M. Y, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le fait que ce refus avait pour fondement la délibération du 1er juillet 1997 qui était elle-même illégale, dès lors qu'elle décidait d'échanger un chemin non déclassé faisant partie du domaine public communal ; Considérant que le tribunal administratif a déduit l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public de la commune des seules mentions figurant dans l'acte notarié des 23 juillet et 13 septembre 1999 prononçant la cession de ce terrain ; que, toutefois, cette mention, énoncée dans un tel acte, ne saurait à elle seule suffire à démontrer que la parcelle D n° 1038 dépendait du domaine public communal ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que cette parcelle qui constituait un chemin latéral permettant l'entretien de la voie ferrée allant de Château-Gontier à Laval, faisait partie intégrante du domaine public ferroviaire ; que la cession de cette parcelle à la commune faisant suite à la fermeture de la voie ferrée, a été nécessairement précédée d'un acte de déclassement du domaine public ferroviaire ; qu'il est constant que lorsque la parcelle D n° 1038 a été acquise par la commune, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de classement dans la voirie communale ; qu'il en résulte que la parcelle D n° 1038, qui a d'ailleurs reçu une référence cadastrale, appartenait au domaine privé de la commune et que celle-ci pouvait, par suite, légalement procéder à son aliénation par voie d'échange, sans que puisse être valablement opposée la règle d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arquenay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus implicite du maire d'Arquenay de faire prononcer le retrait de la délibération du 1er juillet 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arquenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arquenay (Mayenne), à M. Robert et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01615 2 1 3 1

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