CETATEXT000017996307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/10/2006, 05NT01712, Inédit au recueil Lebon 2006-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01712 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY MARTIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour la société par actions simplifiée Pigeon Carrières, représentée par son président en exercice, dont le siège social est “La Guérinière” à Argentré-du-Plessis
(35370), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la société Pigeon Carrières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202141 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, de M. et Mme et de M. et Mme COTTEREAU, l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de la Mayenne l'autorisant à exploiter une carrière de sable éocène-pliocène avec installation de traitement au lieudit “Les Housseaux” sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, M. et Mme et M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, M. et Mme et M. et Mme à lui verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la société Pigeon Carrières ; - les observations de Me Pénard, avocat de l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, de M. et Mme X et de M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, de M. et Mme et de M. et Mme , l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de la Mayenne autorisant la société Pigeon Carrières à exploiter une carrière de sable éocène-pliocène avec installation de traitement, au lieudit “Les Housseaux” sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay ; que la société Pigeon Carrières interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, repris sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.” ; que le septième alinéa de l'article 16-2 de la même loi, actuellement codifié sous le III de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, dispose : “La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (…) et émet un avis motivé sur celles-ci.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors de sa séance du 15 octobre 2001, la commission départementale des carrières de la Mayenne a débattu de la demande d'exploitation d'une carrière déposée par la société Pigeon Carrières et, après un vote, a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucun motif ou considération relatif à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er précité de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'elle n'a, dès lors, pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions susrappelées de l'article 16-2 de la même loi ; qu'il suit de là qu'en intervenant à la suite et au vu d'un tel avis, l'arrêté du 13 novembre 2001 contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pigeon Carrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, de M. et Mme et de M. et Mme , l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de la Mayenne l'autorisant à exploiter une carrière de sable éocène-pliocène avec installation de traitement, au lieudit “Les Housseaux”, sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, M. et Mme et M. et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Pigeon Carrières la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Pigeon Carrières à verser à l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, à M. et Mme et à M. et Mme une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Pigeon Carrières est rejetée. Article 2 : La société Pigeon Carrières versera à l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, à M. et Mme et à M. et Mme une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pigeon Carrières, à l'association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie de Montreuil-Poulay et des environs, à M. et Mme , à M. et Mme et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 05NT01712 2 1 3 1