CETATEXT000017996310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT01754, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01754 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY REVEAU M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2603 du 8 septembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 du maire de Pluneret (Morbihan) lui retirant sa délégation de fonctions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Pluneret à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de M. X ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Pluneret ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 septembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 du maire de Pluneret (Morbihan) lui retirant sa délégation de fonctions accordée en qualité d'adjoint ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé le rejet de ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.” ; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : “Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées” ; que la décision par laquelle le maire met fin à la délégation consentie à un adjoint abroge une décision réglementaire et doit, elle-même, être regardée comme de nature réglementaire ; Considérant qu'en raison de la désapprobation suscitée par l'exposition d'oeuvres de jeunes artistes dans les locaux de la mairie de Pluneret, M. X, cinquième adjoint, chargé des affaires relatives aux travaux et à l'urbanisme a, avec un autre de ses collègues adjoint, fait état auprès du maire, du procureur de la République de Morlaix et du préfet du Morbihan, de l'émotion suscitée au sein de la population locale par certaines des oeuvres exposées ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la démarche de ces deux membres de la municipalité, le conseil municipal a, par délibération du 16 mai 2003, décidé de “retirer sa confiance” à ces deux élus ; que les énonciations du procès-verbal de cette délibération font état, notamment, de ce que “le maire (…) indique que suite à ce vote, les délégations de MM. X et Le BRIERO sont retirées à partir de ce jour” ; que c'est dans ces conditions que, par arrêté du 21 mai 2003, le maire de Pluneret a décidé de mettre fin, à compter du 17 mai 2003, à la délégation de fonctions consentie à M. X ; que, ce faisant, le maire de Pluneret doit être regardé comme s'étant estimé lié par le vote susrelaté du conseil municipal et, en conséquence, alors même que l'arrêté contesté se réfère à des “désaccords internes qui compromettent le fonctionnement normal de la municipalité”, comme ayant méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient des dispositions précitées ; qu'il a, ainsi, entaché d'illégalité son arrêté du 21 mai 2003 auquel, d'ailleurs, il n'a pas davantage pu donner légalement un effet rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Pluneret la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Pluneret à verser à M. X la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X. Article 2 : L'arrêté du 21 mai 2003 du maire de Pluneret retirant à M. X sa délégation de fonctions, est annulé. Article 3 : La commune de Pluneret versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pluneret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Pluneret (Morbihan) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01754 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.