CETATEXT000017996314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT01833, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01833 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON WEBEN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour Mlle Paule X, demeurant ..., par la SCP Picot, Weben, Nicole, Hors-Margerie, avocat au barreau de Caen ; Mlle Paule X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1152 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Paule X, ressortissante congolaise, conteste la décision en date du 8 avril 2005 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle Paule X, née en 1982 et entrée en France en août 2002, fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs vivent en France, il ressort des pièces du dossier que seule sa mère a été admise au séjour ; que la requérante n'établit pas, par les attestations qu'elle produit, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu pendant une année avec ses frères et soeurs après le départ de sa mère arrivée en France en août 2001 ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle Paule X, qui est célibataire et sans charges de famille, la décision du 8 avril 2005 du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mlle Paule X soutient qu'elle est scolarisée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Paule X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle Paule X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Paule X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Paule X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 05NT01833 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.