CETATEXT000017996320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2006, 05NT01882, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01882 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Dompierre-sur-Yon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1713 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et de M. , la délibération du 22 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon (Vendée) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et M. devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner les intéressés ainsi que M. Z et M. , intervenants en première instance, à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre des frais exposés en première instance, qu'en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de Dompierre-sur-Yon ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. et , la délibération du 22 février 2001 du conseil municipal de Dompierre-sur-Yon (Vendée) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de Dompierre-sur-Yon interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que le plan de zonage d'assainissement approuvé par délibération du 17 octobre 2000 ne figurait pas au nombre des annexes du projet de révision du POS soumis à enquête publique du 6 décembre 2000 au 8 janvier 2001, ce qui, ce faisant, viciait la procédure à l'issue de laquelle ce document d'urbanisme révisé a été approuvé, le tribunal administratif a, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen tiré de ce que ledit plan de zonage d'assainissement n'était pas opposable, ni exécutoire à la date à laquelle l'enquête publique concernant le POS a été diligentée ; Sur la légalité de la délibération du 22 février 2001 du conseil municipal de Dompierre-sur-Yon : Considérant que pour annuler la délibération contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions conjuguées des articles R. 123-16 et R. 123-24 du code de l'urbanisme relatifs aux différentes annexes qui doivent accompagner les POS soumis à enquête publique et sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UBa des parcelles cadastrées à la section D2 sous les n°s 1479, 1489, 1490 et 1050, antérieurement classées en zone ND ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles susmentionnées n'étaient pas incluses, selon le document intitulé “schéma d'assainissement” approuvé par délibération du 17 octobre 2000 du conseil municipal pour les secteurs de la Berthelière et de la Créancière, dans un secteur desservi par le réseau d'assainissement collectif, il ressort des justifications produites au dossier que les parcelles cadastrées à la section D2 sous les n°s 1479, 1489, 1490 et 1050 ont été comprises dans le périmètre d'assainissement collectif, de sorte qu'il n'existe pas d'incohérence entre le zonage d'assainissement et le zonage urbain ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré d'une telle incohérence pour estimer que la délibération litigieuse était illégale sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le plan d'occupation des sols qui est soumis à l'enquête publique prévue à l'article R. 123-11 du même code, avant son approbation, doit notamment “être accompagné (…) des annexes visées à l'article R. 123-24” ; qu'aux termes dudit article R. 123-24, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte contesté : “Les annexes comprennent : (…) 3° Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.” ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols en cours de révision qui a été soumis à l'enquête publique du 6 décembre 2000 au 8 janvier 2001 avant d'être approuvé par la délibération contestée du 22 février 2001, était accompagné des schémas des réseaux d'eau et d'assainissement sur lesquels le conseil municipal s'était prononcé par sa délibération du 17 octobre 2000 précitée ; que si la commune de Dompierre-sur-Yon soutient, pour justifier l'absence de ces documents en annexe du dossier du projet de révision soumis à l'enquête publique, que le schéma d'assainissement approuvé par ladite délibération du 17 octobre 2000 n'était pas exécutoire à la date du 10 novembre 2000 à laquelle a été prescrite l'enquête publique et n'avait donc pas à figurer au nombre des annexes exigées, il n'appartenait pas moins aux auteurs du POS d'établir les plans de zonage litigieux dans des conditions telles que leur annexion au dossier d'enquête, dont dépendait l'information donnée au public sur cet aspect de la stratégie de développement de la commune et, ce faisant, la régularité de la procédure au regard des prescriptions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, pût avoir lieu ; que la note technique dont se prévaut la commune n'était pas de nature à pallier cette lacune de l'information sur le plan de zonage d'assainissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 22 février 2001 approuvant la révision du POS communal était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dompierre-sur-Yon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'en première instance, les requérants, qui n'étaient pas les parties perdantes, fussent condamnés à verser à la commune de Dompierre-sur-Yon la somme qu'elle demandait alors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions conduisent également à rejeter les conclusions présentées par la commune de Dompierre-sur-Yon au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en appel ; qu'elles font également obstacle, en appel, à ce que ladite commune, qui a la qualité de partie perdante, puisse prétendre à leur bénéfice ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dompierre-sur-Yon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dompierre-sur-Yon (Vendée), à M. Daniel , à M. Jean-Louis , à M. Claude Z, à M. Alain et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01882 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.