CETATEXT000017996322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT01912, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01912 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. Husnu X, demeurant ..., par la SCP Madrid-Foussereau, Madrid, avocats au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1341 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 du préfet du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 du préfet du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la légalité externe : Considérant que par un arrêté du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret de février 2004, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret a donné à M. Bernard Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature lui conférant compétence pour signer la décision contestée ; que, dès lors, et à supposer même que l'arrêté portant délégation de signature n'aurait pas fait l'objet d'un affichage en préfecture, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet (…) peut accorder le renouvellement du titre. ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X, ressortissant de nationalité turque, qui avait épousé Mme Z, de nationalité française, le 25 janvier 2002 en Turquie, le préfet du Loiret s'est fondé sur la cessation de communauté de vie des époux ; Considérant que M. X, entré régulièrement en France le 17 mai 2002, a obtenu, en sa qualité de conjoint d'une française, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats d'une enquête de gendarmerie du 31 octobre 2003, que la communauté de vie de M. et Mme X avait cessé à cette date ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que Mme X avait entamé, en juillet 2003, une procédure de divorce en Turquie ; que la circonstance que la communauté de vie n'avait pas cessé le 21 mai 2003, date d'expiration du titre de séjour initial délivré au requérant, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par ailleurs, le fait que le requérant aurait été victime, en août 2003, de menaces et de coups de la part de son beau-père, ne lui permet pas de se prévaloir utilement des dispositions susrappelées du dernier alinéa du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un emploi, de ressources stables ainsi que d'un logement et qu'il est bien intégré à la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet du Loiret aurait dû renouveler son titre de séjour à titre humanitaire, il n'accompagne cette affirmation d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Husnu X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01912 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.