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05NT01927

CETATEXT000017996323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT01927, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01927 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RODRIGUEZ Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. Youssouf X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1373 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stéfanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 10 décembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, Mme Y, qui était hébergée par ce dernier avec qui elle avait eu deux enfants, avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour et était en situation irrégulière sur le territoire français ; que dans une lettre du 31 juillet 2003, M. X avait lui-même indiqué à l'administration que sa compagne était en attente d'un titre de séjour ; qu'en estimant, pour prendre la décision contestée, que M. X avait aidé au séjour irrégulier de Mme Y, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui a pris en compte le comportement du requérant et non celui d'un tiers, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la situation de Mme Y soit actuellement régulière est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant que si M. X invoque à l'appui de sa requête d'appel des moyens déjà développés en première instance et tirés de ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre pour les faits reprochés, de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu et de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de prendre une nouvelle décision, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01927 1

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