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06NT00446

CETATEXT000017996326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 06NT00446, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00446 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FRIANT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS (HRC), dont le siège social est situé 20 avenue Georges Auric au Mans

(72000), par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2677 en date du 1er février 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin à lui verser la somme de 56 419,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, à titre de provision pour le règlement d'un marché de travaux d'aménagement de sols, d'hydraulique, de voirie et de plantation ; 2°) de condamner la commune de Saint-Saturnin à lui verser ladite somme, assortie des intérêts à compter du 28 avril 2004 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Saturnin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stéfanski, rapporteur ; - les observations de Me Friant, avocat de la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la commune de Saint-Saturnin ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS interjette appel de l'ordonnance en date du 1er février 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin au paiement d'une provision de 56 419,45 euros au titre du solde du marché de travaux d'aménagement de sols, d'hydraulique, de voirie et de plantation passé le 10 décembre 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Saturnin : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de l'allocation de la provision de 56 419,45 euros susmentionnée, la commune de Saint-Saturnin fait valoir qu'il apparaît, en ce qui concerne les travaux du poste 19 du lot n° 1 aménagement du sol, une différence de 26 000 euros entre le devis estimatif joint à l'acte d'engagement et la facture établie par la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS le 28 avril 2004 ; que la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à justifier cette différence ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de la créance dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS la somme que demande la commune de Saint-Saturnin au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS, à la commune de Saint-Saturnin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06NT00446 1

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