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06NT00490

CETATEXT000017996327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 06NT00490, Inédit au recueil Lebon 2006-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00490 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RODRIGUEZ Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00490, le recours enregistré le 27 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1874 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 février 2003 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatima X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00473, le recours enregistré le 22 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stéfanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours nos 06NT00490 et 06NT00473 susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur le recours n° 06NT00490 : Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 février 2003 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, ressortissante comorienne ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, qui réside en France depuis 1994, était, à la date de la décision contestée, mère d'une enfant française âgée de cinq ans, ses cinq autres enfants mineurs étaient, à cette même date, restés aux Comores ; que cette seule circonstance justifiait que l'intéressée ne puisse être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées du code civil ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le recours n° 06NT00473 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT dans son recours enregistré sous le n° 06NT00473, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-1874 du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble les conclusions présentées par celle-ci devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 06NT00473 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à Mme Fatima X. 2 Nos 06NT00490,06NT00473 1

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