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06NT01421

CETATEXT000017996328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01421, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01421 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MERLE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le numéro 06NT01421, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Merle, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2630 du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 10 juillet 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 06NT01576, la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Merle ; M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-2630 du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 10 juillet 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 06NT01421 et 06NT01576 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que l'article L. 742-1 dudit code dispose : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 2000, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 16 mars 2001 ; que sa demande de réexamen, pour laquelle l'intéressé a fait l'objet d'un refus de délivrance de document provisoire de séjour, a été rejetée par une décision de l'office, en date du 30 août 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 mai 2005 ; que, par un jugement du 18 avril 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 avril 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, aux motifs que sa nouvelle demande tendant à obtenir le statut de réfugié déposée le 16 juin 2005, et qui n'avait d'ailleurs pas été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comportait des éléments nouveaux ; que cette demande de réexamen a été enregistrée par l'office le 29 juin 2006, puis rejetée le 4 juillet 2006 ; que, le 10 juillet suivant, le préfet du Loiret a pris un nouvel arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la demande de M. X tendant au réexamen de sa demande d'asile, présentée dès le 16 juin 2005, et enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2006, était accompagnée d'un jugement de la cour d'assises d'Erzurum en date du 10 juin 2005 prononçant sa condamnation à quatre ans et six mois de prison ferme d'un mandat d'arrêt délivré le 14 juin 2005 à son encontre par le parquet du procureur d'Eleskirt le 14 juin 2005 ; que cette demande faisait état, ainsi que l'ont relevé l'office dans sa décision du 4 juillet 2006 et le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 18 avril 2006, d'éléments nouveaux ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet du Loiret se fonde sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. X un document provisoire de séjour ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du même code, le préfet du Loiret ne pouvait prendre, à la date du 10 juillet 2006, une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé a déféré la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, en conséquence, sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du préfet du Loiret en date du 10 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit, sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01576. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N°s 06NT01421,06NT01576 2 1

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