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06NT01536

CETATEXT000017996329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01536, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01536 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Mlle Khadija X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2442 du 12 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 20 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2004, de la décision du préfet du Loiret, en date du 15 juillet 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 1994, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, à la date de l'arrêté contesté, depuis plus de dix ans ; qu'en effet, pour les années 1994 à 2002, les attestations de proches, les tickets de caisse et billets de trains non nominatifs, les enveloppes timbrées qui, pour la plupart, ne lui sont pas adressées personnellement, ainsi que l'attestation d'un médecin du 21 novembre 2003 prétendant l'avoir suivie de 1994 à 2000 ne peuvent être regardées comme des justificatifs probants et suffisants ; que, par suite, l'intéressée ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mlle X fait valoir que l'ensemble de sa famille ne réside plus au Maroc ; que, s'il ressort des pièces du dossier que deux soeurs, un frère, ainsi que de nombreux neveux et nièces de l'intéressée vivent en France en situation régulière, et que deux autres frères de la requérante résident en Belgique, Mlle X est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé toute sa jeunesse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 20 juin 2006, n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01536 2 1

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