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06NT01550

CETATEXT000017996332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01550, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01550 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RAJJOU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Amirouche X, demeurant ..., par Me David Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2933 du 19 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 11 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2006, de la décision du préfet du Finistère, en date du 17 mars 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'Etat civil français ; (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'Etat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord franco-algérien : (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; Considérant que, si M. X atteste, par la production de certificats médicaux, d'ordonnances, et du compte-rendu d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire, qu'il est soigné à Brest pour des problèmes de lombo-sciatalgies chroniques, et que les douleurs dont il souffre ont occasionné un état anxio-dépressif réactionnel ayant nécessité, en décembre 2005, une hospitalisation au service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Brest, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X a effectivement fait état de ses problèmes de santé dans son recours gracieux du 12 avril 2006, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 4 septembre 2004 et qu'aucune démarche officielle de séparation entre les époux n'a été engagée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et, notamment, des propres déclarations de l'intéressé, confirmées par l'enquête effectuée par les renseignements généraux à la demande du préfet du Finistère, que la communauté de vie entre les époux X a cessé quelques mois après leur union ; qu'en outre, la circonstance qu'aucune démarche de séparation officielle n'ait été engagée est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 11 juillet 2006 qui, dans ces conditions, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amirouche X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 06NT01550 2 1

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