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06NT01562

CETATEXT000017996333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01562, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01562 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mme Dieynaba X, demeurant ..., par Me Marie-Cécile Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2805 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans se serait abstenu d'examiner certaines pièces produites en première instance ; que ce magistrat n'avait pas à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant invoqué ce moyen devant le premier juge ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante mauritanienne, qui est entrée en France en janvier 2004, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 février 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 14 février 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que le 2ème alinéa de l'article L. 723-1 dudit code dispose : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (…) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 décembre 2004, Mme X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office, qui l'a rejetée le 20 octobre 2005 ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a saisi la Commission des recours des réfugiés, sa demande de réexamen, qui s'appuyait, ainsi que l'a relevé l'office, sur des faits qui ne constituaient pas des éléments nouveaux et sur des documents ne permettant pas d'établir la réalité de ses allégations, devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que la requérante entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 et du 1er alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si les dispositions susvisées de l'article L. 742-6 font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elles ne s'opposent pas à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'égard de Mme X sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressée avait saisi la Commission des recours des réfugiés ; Considérant que, par une décision du 6 octobre 2005, notifiée le jour même, et qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, le préfet du Loiret a refusé d'admettre provisoirement Mme X au séjour au titre de sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande de réexamen entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 6 octobre 2005 refusant l'admission provisoire au séjour de Mme X, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 décembre 2004, ainsi que par une nouvelle décision de l'office le 20 octobre 2005, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les éléments qu'elle présente, et, notamment, la photocopie d'un avis de recherche et des courriers de ses proches, ne sont pas suffisamment probants pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence des risques encourus en cas de retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dieynaba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01562 2 1

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