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06NT01602

CETATEXT000017996335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01602, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01602 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2921 du 7 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2005, de la décision du préfet du Loiret du 6 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X soutient que le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dans la mesure où l'arrêté contesté précise qu'il ne justifie pas avoir de la famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait informé le préfet de la présence en France de son père et de sa mère ; que la circonstance que ces derniers auraient fait l'objet d'un décret de naturalisation leur accordant la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il assure l'assistance de ses parents dans leurs démarches de la vie quotidienne, l'intéressé, qui n'est entré sur le territoire français qu'en mars 2001, alors que son père vit en France depuis 1966 et sa mère depuis 1990, n'établit pas, toutefois, que sa présence soit indispensable à leurs côtés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu un enfant avec Mme Loubna Y, ressortissante française, qu'il a épousée le 15 juillet 2004 ; que son divorce a d'ailleurs été prononcé par le Tribunal de grande instance d'Orléans le 15 décembre 2005 à la suite d'une ordonnance de non conciliation rendue le 16 mai 2005 et autorisant les époux à résider séparément ; que, par ailleurs, M. X, qui est entré en France à l'âge de trente ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01602 2 1

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