CETATEXT000017996336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/10/2006, 06NT01616, Inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01616 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C KAYA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Armand Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1453 du 28 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 20 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification par la voie administrative, le 27 avril 2006, de la décision du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus du titre de séjour, l'épouse de M. X ne résidait plus au domicile conjugal qu'elle avait quitté trois mois après leur mariage célébré le 3 décembre 2005 en raison des violences de son mari ; que le 30 mars 2006, elle a engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de grande instance d'Alençon, ainsi que le confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 mai 2006 ; que, dans ces conditions, M. X, qui se borne à invoquer la possible reprise de la vie commune avec son épouse tant que le divorce n'est pas prononcé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M X ne remplissait pas davantage les conditions fixées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 juillet 2006 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X a fait l'objet, celui-ci vivait séparément de son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient eu des enfants ensemble ; que, si le père de M. X vit en Corse depuis plus de vingt ans, le requérant, qui est entré sur le territoire français en février 2002, a lui-même reconnu le 14 avril 2006 que sa mère, sa soeur et son frère résidaient toujours en Tunisie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, par ailleurs, que, si M X entend se prévaloir d'un titre de séjour italien, la validité du document qu'il produit, qui n'est d'ailleurs pas traduit, expirait au 31 décembre 2005 ; qu'il n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il était en possession d'un titre de séjour italien en cours de validité ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ferait obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement défendre ses intérêts dans une procédure de divorce en cours devant le Tribunal de grande instance d'Alençon, ainsi que devant la Cour d'appel de Caen, en ce qui concerne un jugement du Tribunal correctionnel d'Alençon, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. N° 06NT01616 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.