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04NT00583

CETATEXT000017996344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 04NT00583, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00583 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BAUDRY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 mai et 19 juillet 2004, présentés pour la SA BMCE POINT P, dont le siège social est situé 41 quai du Roi à Orléans

(45000), représentée par son président, par Me Baudry, avocat au barreau de Tours ; la SA BMCE POINT P demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2364 en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Sarthe à lui payer : 1°) la somme de 107 205,72 F (16 343,41 euros) majorée des intérêts à compter du 5 juin 2000 représentant le solde de la créance qui lui a été cédée par la société SMCE Yikik, 2°) la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en réparation de son préjudice financier ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'OPAC de la Sarthe à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Moutier substituant Me Baudry, avocat de la SA BMCE POINT P ; - les observations de Me Peltier substituant Me Jacquet, avocat de l'OPAC Sarthe Habitat ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par une convention en date du 1er juillet 1999, conclue en application des articles 1689 et 1690 du code civil, la société SMCE Yikik a cédé à la SA BMCE POINT P, à hauteur de 320 000 F, la créance d'un montant total de 1 393 302,65 F qu'elle détenait sur l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Sarthe au titre d'un marché de construction de neuf logements sur le territoire de la commune de la Chapelle d'Aligne ; que la SA BMCE POINT P a, par les soins d'un huissier de justice, notifié ladite cession à l'OPAC de la Sarthe le 13 juillet 1999 ; qu'au titre de cette cession de créance, l'OPAC de la Sarthe a réglé en trois versements datés des 23 août, 4 octobre et 18 octobre 1999 la somme de 212 174 F à la SA BMCE POINT P ; que cette dernière interjette appel du jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC de la Sarthe à lui payer la somme de 107 205,72 F (16 343,41 euros) représentant le solde de la créance cédée ainsi que la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC de la Sarthe au paiement du solde de la créance cédée par la SMCE Yikik : Considérant qu'il est constant que le 13 juillet 1999, date de la notification de la cession de la créance susmentionnée, celle-ci était susceptible d'être déterminée précisément dans son montant ; qu'ainsi, ladite cession a, dès cette date, emporté transfert de cette créance future dans le patrimoine de la SA BMCE POINT P ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la SA BMCE POINT P a présenté sa dernière demande de paiement fractionné, le montant des sommes dues par l'OPAC de la Sarthe au titre des travaux effectués par la SMCE Yikik dans le cadre du marché évoqué ci-dessus était supérieur à celui de la créance de 320 000 F cédée à la requérante ; que par suite, dès lors que ce prix n'avait fait l'objet d'aucun nantissement et qu'aucune saisie n'avait été pratiquée entre les mains de l'OPAC de la Sarthe avant la date à laquelle lui a été signifiée la cession de créance, ledit établissement public était tenu de régler la somme convenue au cessionnaire de la créance, nonobstant toute sollicitation postérieure d'autres créanciers, privilégiés ou non ; Considérant que l'OPAC de la Sarthe, qui demeure tiers à la convention de cession conclue entre la SMCE Yikik et la SA BMCE POINT P, en dépit de la notification qui lui en a été faite, n'est pas recevable à invoquer, pour refuser le paiement de la somme litigieuse, la méconnaissance par la SA BMCE POINT P des stipulations de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BMCE POINT P était fondée à demander à l'OPAC de la Sarthe le paiement de la somme de 16 343,41 euros à titre de solde de la créance que lui avait cédée la SMCE Yikik ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la SA BMCE POINT P ne fait état d'aucun préjudice financier distinct de celui qui sera réparé par l'attribution des intérêts de la somme que l'OPAC de la Sarthe est condamné à lui verser ; que par suite, ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice financier ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BMCE POINT P est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que l'OPAC de la Sarthe soit condamné à lui payer la somme de 16 343,41 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SA BMCE POINT P a droit, à compter du 6 juin 2000, jour de la réception par l'OPAC de la Sarthe de sa demande de paiement du solde de sa créance, aux intérêts au taux légal sur la somme que ledit OPAC est condamné à lui payer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA BMCE POINT P, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPAC de la Sarthe la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC de la Sarthe à verser à la SA BMCE POINT P une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SA BMCE POINT P tendant à ce que l'OPAC de la Sarthe soit condamné à lui verser la somme de 16 343,41 euros (seize mille trois cent quarante trois euros et quarante et un centimes). Article 2 : L'OPAC de la Sarthe est condamné à payer à la SA BMCE POINT P la somme de 16 343,41 euros (seize mille trois cent quarante trois euros et quarante et un centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2000. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BMCE POINT P est rejeté. Article 4 : L'OPAC de la Sarthe versera à la SA BMCE POINT P une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'OPAC de la Sarthe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BMCE POINT P, à l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT00583 1

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