CETATEXT000017996350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2006, 04NT01142, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01142 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY MEMIN M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Dausque, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101964 du 19 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 406 061,45 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement où il a été admis à partir du 27 mai 1994 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser ladite somme de 406 061,45 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Dausque, avocat de M. X ; - les observations de Me Cabin, substituant Me Memin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation qui a eu lieu dans cet établissement, du 27 mai au 24 août 1994, en vue d'y recevoir des soins nécessités par les blessures reçues lors d'un accident dont il a été victime le 27 mai 1994 sur la voie publique ; que M. X interjette appel de ce jugement ; qu'il fonde sa demande de réparation sur la faute médicale commise par cet établissement public hospitalier et subsidiairement, sur la présomption de faute et la responsabilité sans faute ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'un accident de la voie publique survenu le 27 mai 1994, M. X, après avoir été admis le même jour au service des urgences où il a reçu un traitement orthopédique de ses fractures, a été transféré le 2 juin 1994 au service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, qui dépend du centre hospitalier universitaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise établis, successivement, par le professeur Y et le professeur DUFIER, ce dernier agissant comme sapiteur, puis par le professeur Z, désignés par le Tribunal administratif de Nantes, que la baisse de l'acuité visuelle dont souffre M. X relève d'un processus d'atrophie imputable aux séquelles d'un gliome du chiasma optique qu'a présenté l'intéressé dès 1980 ou 1981, et qui a été traité par radiothérapie ; qu'il résulte également de l'instruction, que le traitement antalgique, à base de Diantalvic, qui a été administré à M. X du 2 au 7 juin 1994, en milieu hospitalier, n'est nullement à l'origine de la baisse de l'acuité visuelle dont il souffre et qu'un traitement par corticothérapie, même pratiqué dès le mois de juin, n'aurait pu interrompre le processus d'atrophie constaté, qui revêtait un caractère inéluctable et ne pouvait être combattu par aucune thérapeutique efficace ; qu'il est, ainsi, établi que les graves troubles de la vue dont souffre M. X ont pour cause, non les soins qu'il a reçus au CHU de Nantes, mais l'évolution de sa maladie ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son préjudice serait imputable à une faute du service hospitalier ; qu'il ne saurait, en conséquence davantage se prévaloir d'une présomption de faute ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, applicable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de cette loi ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les troubles de la vue dont souffre M. X sont en rapport avec un gliome du chiasma optique que l'intéressé a présenté dès l'âge de sept ans et qui a été traité par radiothérapie en 1981 ; qu'ainsi, l'affection dont il souffre étant en rapport direct avec son état initial, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en l'absence de toute faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Nantes la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04NT01142 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.