CETATEXT000017996354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 04NT01448, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01448 4ème chambre autres C M. PIRON MAILLARD Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu, I, sous le n° 04NT01448, la requête enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, dont le siège est route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire
(49570), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2276 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune de Montjean-sur-Loire ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 04-1448, 04-1461 et 04-1462 du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS concernent la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 22 juin 2006, postérieure à l'introduction des requêtes susvisées, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 461 euros, 524 euros, 77 euros, 169 euros, 735 euros et 797 euros des compléments de taxe professionnelle auxquels le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS a été assujetti au titre respectivement des années 1997 à 2002 ; que les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'en mentionnant que les opérations de location d'une chambre froide présentaient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, le Tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé les jugements nos 00-4524 et 03-2276, dès lors que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS n'avait pas présenté de moyens précis quant à la nature de ces opérations de location ; que le GAEC ne saurait davantage soutenir que, pour le même motif, le jugement n° 00-4525 relatif à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 serait insuffisamment motivé, la fixation de la valeur locative de la chambre froide n'ayant pas été contestée dans la demande de première instance ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration fiscale ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; qu'aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière comportant des garanties spécifiques en cas d'assujettissement à la taxe professionnelle à l'initiative de l'administration ; En ce qui concerne la lettre d'information du 8 janvier 1999 relative à la taxe professionnelle due au titre des années 1997 à 1999 : Considérant que par la lettre susmentionnée du 8 janvier 1999, l'administration a informé le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS des raisons pour lesquelles elle entendait l'imposer à la taxe professionnelle et tenant à ce qu'à la suite d'une vérification de comptabilité il avait été constaté qu'il exerçait des activités de nature industrielle et commerciale, a procédé à un rappel des principes d'imposition à la taxe professionnelle et a joint en annexe le détail des calculs en précisant notamment, pour chaque année, quels matériels étaient pris en compte pour chacune des activités regardées comme industrielles et commerciales en renvoyant à la lettre d'information relative à la taxe foncière et à la notification de redressements relative à la taxe d'apprentissage pour l'évaluation des biens passibles de taxe foncière et des salaires ; qu'eu égard aux éléments ainsi portés à la connaissance du redevable, et alors même qu'elle ne mentionnait pas dans le corps de la lettre la liste des activités industrielles ou commerciales du GAEC, leur étendue au 1er janvier de chaque année d'imposition, le montant des cotisations de taxe professionnelle et ne précisait pas que le GAEC serait en conséquence soumis à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui est une cotisation additionnelle à la taxe professionnelle et qui est calculée sur les mêmes bases, l'administration a mis le GAEC à même de présenter utilement ses observations ; En ce qui concerne la lettre d'information du 18 mars 2002 relative à la taxe professionnelle due au titre des années 2000 à 2002 : Considérant qu'en plus des indications figurant dans la lettre susmentionnée du 8 janvier 1999, la lettre du 18 mars 2002 précisait la nature des activités imposables dans le corps de la lettre et détaillait encore davantage les modalités de calcul des bases d'imposition, notamment en ce qui concerne l'application de prorata pour l'évaluation des biens entrant dans ces bases ; que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS a, dès lors, également été mis à même de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Quant au principe d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locations d'une chambre froide et d'un bureau par le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ont été régulièrement effectuées pendant plusieurs années et ont nécessité la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels pour rendre les locaux aptes à leur destination et pour trouver des clients ; qu'ainsi, le GAEC, qui offrait à ses clients des prestations semblables à celles qu'ils auraient pu obtenir de professionnels du stockage et du conditionnement ou du tourisme, ne peut soutenir que ces activités n'avaient pour objet que la gestion d'un patrimoine privé et ne présentaient pas un caractère professionnel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle… ; Considérant, en premier lieu, que les textes régissant l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle étant différents, le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ne peut, en tout état de cause, utilement prétendre qu'il ne relèverait pas de l'impôt sur les sociétés pour ses activités accessoires et ne devrait en conséquence pas être soumis à la taxe professionnelle à raison de ces activités ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la définition de l'activité agricole contenue dans la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, qui n'est pas opposable à la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que si le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS fait valoir que la location d'une salle spécialement aménagée pour des réceptions, avait pour objet principal la vente de vins de la propriété, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, il résulte de l'instruction que cette location pouvait s'accompagner de la fourniture tant de repas préparés par un traiteur que de billets pour des spectacles ou des visites, dont le prix était répercuté sur les participants ; qu'ainsi, le GAEC ne se bornait pas à la vente de produits de l'exploitation et la location de cette salle ne pouvait être regardée comme le seul prolongement normal de l'activité agricole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC requérant effectuait des opérations de récolte, d'entreposage et de conditionnement de fruits provenant d'autres exploitations et procédait à la fabrication de jus de pomme pour le compte d'autres exploitants à partir de leurs produits ; que de telles activités ne peuvent être regardées, ni comme le prolongement normal, ni même comme un accessoire de l'exploitation agricole du GAEC ; que ne constituent pas davantage des activités de nature agricole entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts, la location d'une chambre froide à des tiers s'accompagnant en outre du transport des produits à entreposer, la location d'un bureau pour le compte d'une société tierce, alors même que celle-ci aurait des associés communs avec le GAEC, ainsi que la vente d'emballages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités accessoires du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ont été à juste titre soumises à la taxe professionnelle par l'administration ; Quant aux bases d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier… ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS qui n'apporte aucun élément en ce sens, qu'il avait cessé, à compter de l'exercice débutant à compter du 1er juillet 2000, certaines des activités pour lesquelles il était redevable de la taxe professionnelle ; que la seule circonstance que l'exercice comptable du GAEC ne coïncide pas avec l'année civile, ne suffit pas à démontrer que l'administration aurait commis des erreurs de calculs sur l'appréciation des activités exercées par lui au 1er janvier de chaque année d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
- a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478…
- b)les salaires… versés pendant la période de référence… ; qu'aux termes du 1° de l'article 1469 du même code relatif à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière : …Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposées au nom du locataire… ; En ce qui concerne les immobilisations passibles d'une taxe foncière : S'agissant de la chambre froide : Considérant, en premier lieu, que pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS donnait en location une partie de sa chambre froide à une société agricole qui n'était pas redevable de la taxe professionnelle et que les dispositions du 1° de l'article 1469 ne sont pas applicables à cette opération ; que si le groupement requérant fait valoir qu'il exerçait une activité agricole différente de celle de la société à qui il louait cette chambre froide et que, faute de connaissances techniques, il n'avait pas le contrôle des produits qu'elle y entreposait, il résulte de l'instruction qu'il ne mettait à la disposition de tiers que les surfaces dont il n'avait pas l'utilisation pour ses propres opérations en fonction des emplacements libres et qu'il transportait les produits à entreposer ; qu'il est constant qu'il était responsable de l'entretien de l'installation et notamment du système de réfrigération ; qu'ainsi, le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS conservait le contrôle de cette chambre froide et qu'il l'utilisait également matériellement pour les opérations qu'il effectuait ; que la valeur locative de ce bien devait, dès lors, être comprise dans sa base d'imposition ; Considérant, en second lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité du GAEC requérant ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers ; que les équipements et matériels de la seule partie de la chambre froide louée à des tiers, ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exploitation du GAEC ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et non sur celles de l'article 1498 du même code, pour fixer la valeur locative de cette chambre froide ; Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la valeur locative de la chambre froide litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher ces éléments ; S'agissant des autres biens passibles d'une taxe foncière : Considérant que pour fixer la part de la valeur locative des biens du GAEC consacrés à ses activités commerciales, l'administration a appliqué un coefficient représentant la proportion des recettes de nature industrielle ou commerciale du GAEC par rapport à l'ensemble de ses recettes ; que le GAEC ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration a, pour apprécier la part de valeur locative de chaque bien à comprendre dans les bases de sa taxe professionnelle des années 1995 à 1997, calculé un coefficient par type d'opérations et qu'un coefficient unique aurait été plus représentatif de la proportion de son chiffre d'affaires provenant d'activités commerciales ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les opérations à caractère industriel et commercial du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS n'ont pas seulement consisté en la location d'une partie de sa chambre froide ; que le groupement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que seules les recettes de cette location auraient dû être prises en compte par l'administration pour établir la proportion de ses recettes commerciales par rapport à l'ensemble de ses recettes ; En ce qui concerne les biens non passibles d'une taxe foncière : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4° de l'article 1469 du code général des impôts : Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs pour les autres cas… ; Considérant que le moyen tiré par le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS de ce que les recettes provenant de la location d'une chambre froide sont inférieures aux seuils mentionnés par les dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts, ne peut être accueilli, dès lors que les recettes commerciales du GAEC ne provenaient pas de cette seule activité et qu'il n'est pas contesté que le montant de l'ensemble de ces recettes excédait les chiffres susmentionnés ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ne peut soutenir que c'est à tort que l'administration a établi un coefficient par nature d'activités pour déterminer la part des recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes du GAEC ; En ce qui concerne les salaires : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration fiscale a admis le moyen tiré de ce que les salaires d'un associé salarié ne doivent pas être inclus dans les bases du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS et a prononcé les dégrèvements correspondants ; Quant aux réductions de base : Considérant, d'une part, qu'à défaut de demandes présentées dans le délai général de réclamation, le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ne peut prétendre au bénéfice, ni, pour l'année 1999, des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts aux termes desquelles : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition…, ni, pour les années 1998, 1999, 2001 et 2002, des dispositions de l'article 1647 B sexies du même code relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS est seulement fondé à se plaindre, s'agissant des impositions restant en litige, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions relatives à la fixation de la valeur locative de la partie de la chambre froide donnée en location à des tiers ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 461 euros, 524 euros, 77 euros, 169 euros, 735 euros et 797 euros, en ce qui concerne les compléments de taxe professionnelle qui ont été réclamés au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS au titre respectivement des années 1997 à 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les requêtes du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le GAEC requérant, à un supplément d'instruction en vue de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur locative de la chambre froide exploitée par le GAEC sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts. Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les éléments définis à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 Nos 04NT01448… 1