CETATEXT000017996355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 04NT01491, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01491 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUDRAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Lausque, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-63, 04-774, 04-1356 du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant, - d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 du maire d'Evron mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune et de la décision en date du 19 décembre 2003 par laquelle le maire d'Evron a prononcé sa révocation, - d'autre part, qu'il a annulé l'avis en date du 11 mars 2004 par lequel le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire s'est prononcé en faveur d'une exclusion de service de six mois en lieu et place de sa révocation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2002 du maire d'Evron mettant fin à son détachement ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2003 prononçant sa révocation ou, plus subsidiairement, de confirmer l'avis du conseil de discipline de recours ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Le Lausque, avocat de M. X ; - les observations de Me Coudray, avocat de la commune d'Evron ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 9 décembre 2002 le maire d'Evron a mis fin au détachement de M. X, attaché territorial, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune ; que par un arrêté en date du 19 décembre 2003, il a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction disciplinaire de révocation ; que par avis en date du 11 mars 2004, le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de service de six mois de M. X, en lieu et place de la sanction de révocation ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 2004 en tant que les premiers juges ont, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés mettant fin à son détachement et prononçant sa révocation et, d'autre part, annulé, à la demande de la commune d'Evron, l'avis du conseil de discipline de recours ; En ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2002 mettant fin au détachement de M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Evron a, le 7 octobre 2002, reçu M. X afin de l'informer de son intention de mettre fin à son détachement sur l'emploi de secrétaire général de la commune et que l'intéressé ne conteste pas avoir, après cet entretien et avant la date de la décision contestée, pris connaissance de son dossier ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 auraient été méconnues ; Considérant que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution, est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été introduite dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, les moyen tirés de la méconnaissance de ses articles 7, 8, 11, 31, 47 et 48 sont inopérants ; Considérant, enfin, que la méconnaissance par la commune d'Evron des dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles garantissent, respectivement, la liberté d'opinion des fonctionnaires et la protection de ceux-ci par les collectivités publiques dont ils dépendent, n'est pas établie et est, en tout état de cause, sans incidence en l'espèce sur la légalité de l'arrêté attaqué par lequel le maire a mis fin au détachement de M. X ; En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2003 révoquant M. X : Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que la commune d'Evron aurait, devant le conseil de discipline qu'elle avait saisi préalablement à la décision de révocation contestée, fait état à son encontre de sanctions entrant dans le champ d'application d'une loi d'amnistie, est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains membres dudit conseil de discipline auraient, par le passé, contribué à la notation de M. X est sans influence sur la régularité de la délibération de ce conseil dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes auraient fait preuve envers l'intéressé d'un comportement susceptible de mettre en cause leur impartialité ou qu'elles auraient publiquement et personnellement pris parti au préalable contre le requérant ; Considérant que si M. X soutient que l'un des membres du conseil de discipline aurait été en situation irrégulière ou nommé irrégulièrement, cette circonstance ne ressort toutefois nullement de l'examen des pièces du dossier ; Considérant que, si M. X fait valoir que le maire d'Evron n'a eu recours à la sanction de révocation que pour faire échec aux accusations de harcèlement moral portées contre lui, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours des Pays de la Loire du 11 mars 2004 : Considérant que M. X ne formule aucun moyen à l'appui des conclusions qu'il présente à cet égard ; que dès lors, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les autres conclusions de M. X : Considérant que si, en invoquant des erreurs imputables au préfet et au tribunal administratif, M. X a entendu mettre en cause la responsabilité de cette autorité et de cette juridiction à raison de fautes qu'ils auraient commises, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être présentées directement devant le juge d'appel ; que dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Evron une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Evron une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune d'Evron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01491 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.