CETATEXT000017996360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2006, 05NT00434, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00434 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BUFFET M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Maneguen, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est Maneguen Merlevenez à Hennebont
(56700), par Me Quimbert, avocat au barreau de Nantes ; le GAEC de Maneguen demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0203342, 0203343 et 0204531 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le préfet du Morbihan a retiré son arrêté du 17 septembre 2002 l'autorisant à exploiter un élevage de 8 952 animaux-équivalents, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2002 lui refusant l'autorisation d'exploiter un élevage de 8 952 animaux-équivalents ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés préfectoraux des 4 octobre et 18 octobre 2002 ; 3°) de rejeter la demande de l'association “Eau et rivières de Bretagne” tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2002 ; 4°) de condamner l'Etat et l'association “Eau et rivières de Bretagne” à lui verser une somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Jarry-Priou, substituant Me Menard, avocat du GAEC de Maneguen ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 17 septembre 2002, le préfet du Morbihan a fait droit à la demande d'extension de l'élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Maneguen et l'a autorisé à exploiter un élevage comportant 8 952 animaux-équivalents ; que par arrêté du 4 octobre 2002, le préfet a prononcé le retrait de cette décision d'autorisation puis, par arrêté du 18 octobre 2002, a rejeté la demande d'extension présentée par le GAEC ; que par son jugement du 20 janvier 2005 attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande du GAEC de Maneguen tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 18 octobre 2002 et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association “Eau et rivières de Bretagne” dirigée contre l'arrêté d'autorisation du 17 septembre 2002 et sur les conclusions du GAEC dirigées contre l'arrêté du 4 octobre 2002 retirant cette autorisation ; que le GAEC de Maneguen interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2002 et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2002 ; Sur l'intervention en défense de l'association “Eau et rivières de Bretagne” : Considérant que le mémoire de l'association “Eau et rivières de Bretagne” enregistré le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour doit être regardé comme une intervention présentée au soutien des observations en défense du ministre de l'écologie et du développement durable ; que cette association s'est donnée notamment pour buts, aux termes de ses statuts, de promouvoir le respect de l'eau et des milieux naturels aquatiques, et de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l'eau, des milieux et écosystèmes aquatiques ; qu'elle exerce son activité en Bretagne et en particulier, dans le département du Morbihan ; qu'elle a, ainsi, intérêt au maintien de l'arrêté préfectoral précité du 18 octobre 2002 ; que, dès lors, son intervention au soutien de la défense du ministre de l'écologie et du développement durable est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2002 refusant au GAEC l'autorisation qu'il sollicitait s'analyse, également, comme un retrait de l'autorisation accordée le 17 septembre 2002, de sorte que la régularité de la décision expresse de retrait du 4 octobre 2002 reste sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2002 ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de retrait du 4 octobre 2002 mais, l'a écarté comme inopérant ; qu'ainsi, le GAEC de Maneguen n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 du préfet du Morbihan : Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 du préfet du Morbihan opposant une décision de refus à la demande du GAEC de Maneguen tendant à obtenir l'autorisation d'extension de son élevage de porcs, est intervenu moins de quatre mois après la délivrance de l'autorisation du 17 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, cette décision de refus doit être regardée comme valant également retrait de l'autorisation délivrée le 17 septembre 2002 ; que ce retrait s'est substitué à l'arrêté du 4 octobre 2002 pris également à cette fin par le préfet du Morbihan ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 du préfet du Morbihan : En ce qui concerne la légalité du retrait de l'autorisation du 17 septembre 2002 : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée et de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 également susvisée, que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations en défense ; Considérant, en premier lieu, que le préfet du Morbihan a communiqué au GAEC de Maneguen, le 4 octobre 2002, un projet d'arrêté de refus d'autorisation et lui a imparti un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ; qu'ainsi, le GAEC de Maneguen a été mis à même de faire valoir ses observations en défense ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5111 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : “sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral” ; Considérant que pour justifier le retrait de l'autorisation accordée le 17 septembre 2002, qui est créatrice de droits, l'administration fait valoir que cette autorisation portait atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 précité, et notamment à la préservation de la qualité de l'eau, eu égard à la prise en compte de la lettre de mission reçue par le préfet de région, à la nécessité de ne pas accroître le potentiel de production par le biais de la résorption et à la connaissance insuffisante des marchés de co-produits de traitement de la station de traitement de lisier ; Considérant que le préfet ne pouvait justifier légalement sa décision de retrait par la nécessité de tenir compte de la lettre de mission adressée au préfet de région par les ministres de l'écologie et de l'agriculture, qui se borne à inviter le préfet de la région de Bretagne à animer et à coordonner les politiques relatives à la qualité de l'eau en vue de la réalisation du plan d'action pour un développement pérenne de l'agriculture et pour la reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne, et ne comporte, en tout état de cause, aucune disposition à caractère réglementaire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la demande présentée par le GAEC de Maneguen conduit à une extension importante de l'élevage de porcs qu'il exploite entraînant, ce faisant, une augmentation significative de la production de lisier ; que le projet du GAEC comporte, certes, la réalisation d'une unité de traitement des lisiers permettant de réduire les quantités de phosphore et d'azote, ainsi qu'il résulte, notamment, du rapport établi par la direction des affaires sanitaires et sociales du Morbihan le 12 juin 2002 et mentionne que les co-produits issus du traitement des lisiers feront l'objet d'un contrat de reprise conclu avec la société Val conseil environnement ; mais qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que le site de l'exploitation se situe dans une zone vulnérable très sensible aux pollutions, d'autre part, que la filière d'exportation des résidus de traitement de lisier n'est pas suffisamment organisée pour garantir des débouchés stables et suffisants de ces résidus, lesquels risquent de venir en concurrence avec les résidus provenant d'autres élevages situés dans des zones proches d'excédent structurel ; qu'ainsi, le projet du GAEC présente des risques importants pour la qualité de l'eau ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2002 était de nature, nonobstant les prescriptions qu'il comportait, à porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 5111 du code de l'environnement et était, dès lors, entaché d'illégalité ; Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan a pu, légalement, procéder au retrait dudit arrêté ; En ce qui concerne la légalité du refus d'autorisation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet (…)” ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet a adressé au GAEC de Maneguen, le 4 octobre 2002, un projet de refus d'autorisation et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter d'éventuelles observations ; qu'il est constant que le GAEC a répondu par une lettre reçue le 17 octobre suivant par le préfet ; que ce dernier ayant pris connaissance des observations du GAEC, il n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de quinze jours précité pour statuer sur sa demande ; qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations du GAEC ; qu'ainsi, en statuant sur la demande du GAEC par son arrêté du 18 octobre 2002, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui est dit plus haut, que le projet d'extension de l'élevage de porcs présenté par le GAEC de Maneguen présente des risques importants pour l'environnement et la qualité de l'eau sans que les mesures qu'il propose soient de nature à prévenir ces risques et porte, ainsi, atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si l'extension des capacités d'élevage du GAEC a été autorisée par un arrêté du 21 avril 2001 du préfet du Morbihan, cet arrêté, pris dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, n'interdisait pas au préfet de refuser, dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, d'autoriser l'extension de l'élevage exploité par le GAEC ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement refuser d'accorder l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de Maneguen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2002 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC de Maneguen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que l'association “Eau et rivières de Bretagne” n'ayant pas, en tant qu'intervenante, la qualité de partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 7611 font obstacle, aussi bien, à ce qu'elle soit condamnée à verser au GAEC de Maneguen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'à ce qu'elle puisse prétendre à la condamnation dudit GAEC au versement d'une somme sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'association “Eau et rivières de Bretagne” est admise. Article 2 : La requête du GAEC de Maneguen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'association “Eau et rivières de Bretagne” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun de Maneguen, à l'association “Eau et rivières de Bretagne” et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 05NT00434 2 1 3 1