CETATEXT000017996362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 05NT00480, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00480 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT FOUSSARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foussard ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1187 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 093,42 euros correspondant aux indemnités dues au titre d'une mission à Münich (Allemagne) ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme, avec intérêts à compter du 29 janvier 2002 et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ; Vu l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux modalités d'application aux agents du ministère de l'industrie des dispositions relatives aux émoluments et au statut de certains personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 10 septembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort d'une note du 28 avril 1997 du directeur de la sûreté des installations nucléaires, que M. X, ingénieur de l'industrie et des mines alors en fonctions à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Basse-Normandie à Caen, devait faire l'objet d'une mise à disposition pour une durée de trois ans, auprès de l'autorité de sûreté nucléaire de l'Etat de Bavière à Münich (Allemagne) ; qu'il s'est rendu sur place sous couvert d'un ordre de mission et qu'il est constant qu'il a pris ses fonctions auprès de la société susdésignée à compter du 1er juillet 1997 ; qu'une convention de mise à disposition de cet agent a été signée le 9 juillet 1997 entre l'Etat français et la société allemande GRC, autorité de sûreté nucléaire de l'Etat de Bavière ; que l'arrêté ministériel du 20 octobre 1997 a prononcé la mise à disposition de l'intéressé auprès de la société GRC, pour une durée de trois ans à compter du 11 septembre 1997 ; que M. X relève appel du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer différentes sommes relatives à cette affectation à l'étranger ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale : Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée ; Considérant que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 849,48 euros et de 272,91 euros en remboursement des retenues opérées à tort par son administration sur le traitement et les indemnités qui s'y rapportent correspondant à la durée de son affectation à l'étranger ; qu'il ne justifie ces sommes que par l'application, lors de ces deux versements, non pas du taux de la contribution sociale généralisée en vigueur à partir du 1er janvier 1998, mais du taux de la part de cette cotisation déductible du revenu porté de 1 % à 5,1 % à compter de cette même date ; que cette partie du litige, qui n'est donc pas en rapport avec l'assujettissement d'un revenu à la contribution sociale généralisée mais avec les modalités de déduction de cette contribution du traitement pour l'imposition de celui-ci, ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application des articles L.136-1 à L.136-5 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 27 février 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a mis fin, à partir du 1er janvier 1998, sur sa demande, aux fonctions de M. X exercées auprès de la GRC ; que, par arrêté du 9 mars 1998, le requérant a été affecté à la DRIRE Centre à Orléans ; que l'article 2 dudit arrêté dispose que cette affectation n'ouvre pas droit à la prise en charge des frais de changement de résidence entre Münich et Orléans ; qu'ayant perçu la somme de 38 046,24 F (5 800,11 euros) au titre de ses frais de changement de résidence entre Caen et Münich, M. X demande le versement de la même somme au titre du retour vers Orléans ; que les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 mai 1990, relatif aux seuls déplacements des fonctionnaires sur le territoire métropolitain de la France et, qu'en outre, il ne remplissait pas la condition de durée d'affectation à l'étranger de dix mois prévue par le 3° de l'article 5 du décret du 12 mars 1986 ; que, comme le soutient le requérant, le Tribunal administratif d'Orléans a cependant omis de statuer sur le moyen soulevé à l'appui de ses conclusions tiré de la méconnaissance par l'administration de divers engagements donnés à son égard ; Considérant que le jugement du 20 janvier 2005 doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le taux de déduction de la contribution sociale généralisée : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa mise à disposition intervenue à compter du 11 septembre 1997, M. X n'a perçu qu'une avance sur son traitement à la fin décembre 1997 ; que son traitement lui a été versé à la fin du mois de janvier 1998 pour le mois écoulé, ainsi que pour la période du 11 septembre au 31 décembre 1997, incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial ; que les majorations familiales se rapportant au traitement dû au titre de la même période lui ont été payées en janvier 1999 ; que, se prévalant des retards de paiement intervenus et de la méconnaissance d'une note de service du 13 novembre 1998, il demande le remboursement des retenues opérées à tort par son administration sur ces sommes ; que, toutefois, comme il a été dit, il se prévaut de l'application, lors de ces versements, d'un taux erroné de la part de la cotisation sociale généralisée déductible du revenu ; que l'indication dans les bulletins de salaire de cette part déductible demeure sans influence sur le montant de la retenue appliquée et donc du traitement versé ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur la prise en charge des frais de changement de résidence : Considérant, d'une part, que M. X ne développe aucune argumentation relative à l'application du décret du 12 mars 1986 fixant, notamment, les conditions de prise en charge des frais de changement de résidence entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 mai 1990 relatif à la prise en charge de ces mêmes frais à l'occasion de déplacements effectués à l'intérieur du territoire métropolitain de la France, pour obtenir la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre Münich et Orléans ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il n'a demandé la fin de sa mise à disposition et son retour en France que parce que les engagements de l'administration indiqués dans une note du 9 mai 1997 n'ont pas été tenus, en ce qui concerne la date d'effet de sa mise à disposition, le classement en groupe n° 9 et non n° 11 pour la fixation du taux de l'indemnité de résidence et le montant de l'indemnité d'établissement ; que, toutefois, cette note, intitulée document de travail et exposant les modalités de rémunération des agents à l'étranger, ne peut être regardée comme traduisant un engagement de l'administration à lui verser les indemnités au taux indiqué mais comme un simple document à but informatif ; qu'en dépit des retards de paiement intervenus dans les conditions susindiquées, la situation du requérant doit être regardée comme ayant été régularisée ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que sa situation aurait été telle qu'il aurait été contraint de demander son retour en France ; qu'en outre, si la lettre du 2 février 1998 adressée par sa direction pour engager la procédure de mutation à Orléans fait mention d'un remboursement de frais de déménagement entre Caen et Orléans, M. X était affecté à Münich et non à Caen, avant de recevoir une nouvelle affectation à Orléans ; qu'il ne saurait prétendre percevoir de tels frais au versement desquels la lettre du 2 février 1998 ne s'est pas engagée à son égard ; Sur le montant de la rémunération perçue du 30 août au 10 septembre 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu le 21 novembre 1997 des frais de mission afférents au déplacement effectué à Münich représentant une somme de 2 848 F au titre des indemnités kilométriques en rapport avec l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur place, ainsi qu'une somme de 54 350,40 F, correspondant à 50,25 indemnités journalières de mission, pour la période du 30 juin au 29 août 1997 ; que le traitement correspondant à la période du 11 septembre au 31 décembre 1997 lui a été versé en janvier 1998, en même temps que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à cette même période, aux taux prévus par le décret du 25 mars 1967 et l'arrêté du 10 septembre 1997 susvisés pour les agents affectés à l'étranger ; que les majorations familiales dues pour cette même période lui ont été versées en janvier 1999 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé que la durée d'un ordre de mission ne peut excéder deux mois ; qu'en l'espèce, l'ordre de mission dont M. X était titulaire n'avait été établi que pour la durée du 30 juin au 1er juillet 1997 correspondant à celle du trajet pour se rendre en Allemagne ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier sur le fondement de cet ordre de mission d'indemnités journalières jusqu'au 10 septembre 1997 ; Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue de placer un fonctionnaire dans une position statutaire régulière en procédant le cas échéant à la régularisation de sa situation de façon rétroactive ; qu'ainsi, dès lors que M. X était affecté depuis le 1er juillet 1997 à un poste en Allemagne au sein de la société GRC et nonobstant la circonstance que la convention de mise à disposition de cet agent entre l'Etat français et cette société n'a été signée que le 9 juillet 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devait fixer la date du début de la mise à disposition de M. X au 1er juillet 1997 ; qu'en fixant cette date au 11 septembre suivant, il a donc entaché d'illégalité son arrêté du 20 octobre 1997 et commis une faute à cet égard ; Considérant, néanmoins, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé : Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat (…) en service à l'étranger (…) Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale : Le traitement ; L'indemnité de résidence. 2° Avantages familiaux : Le supplément familial (…) Les majorations familiales pour enfants à charge (…) ; Considérant que, conformément à l'article 1er précité du décret du 28 mars 1967, l'arrêté interministériel du 3 mars 1981 fixe les grades et emplois des agents du ministère de l'industrie ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions de ce décret sont applicables ; que si, à la liste de ces grades et emplois, l'arrêté interministériel du 10 septembre 1997 a ajouté l'emploi d'inspecteur des installations nucléaires de base qu'occupait M. X au sein de la société GRC, cet arrêté n'est entré en vigueur qu'après sa publication au Journal officiel intervenue le 19 septembre 1997 ; qu'il suit de là que, même si la date d'effet de l'arrêté prononçant sa mise à disposition avait été fixée au 1er juillet 1997, les dispositions du décret du 28 mars 1967 relatives à l'indemnité de résidence, au supplément familial et aux majorations familiales n'auraient pu lui être appliquées pour la période du 1er juillet au 10 septembre 1997 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a refusé au requérant le bénéfice d'un complément de rémunération pour cette période au titre de son affectation à l'étranger ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'article 2 de ce jugement en tant qu'il est relatif aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité au titre des frais de changement de résidence sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00480 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.