CETATEXT000017996364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT00563, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00563 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON SYMCHOWICZ M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour la SOCIETE ECOSYS, dont le siège est situé ZI La Ribaudellerie à Charentilly
(37390), représentée par son président, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ECOSYS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4479 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 novembre 2000 par le syndicat intercommunal pour la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets (SICOM) du sud-est du Finistère pour un montant de 1 322 494,85 F (201 613,43 euros) et à la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de la décharger de la somme ci-dessus ; 3°) de condamner le SICOM du sud-est du Finistère à lui payer la somme de 5 000 euros, augmentée de la TVA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Le Bouedec substituant Me Symchowicz, avocat de la SOCIETE ECOSYS ; - les observations de Me Naux substituant Me Le Roy, avocat du SICOM du sud-est du Finistère ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché notifié le 12 juin 1997, le syndicat intercommunal pour la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets (SICOM) du sud-est du Finistère a chargé la SOCIETE ECOSYS des opérations de broyage, compostage et commercialisation, sur le site de Trégunc, des ''déchets verts'' en provenance de ses différents centres de collecte ; que, le 16 novembre 2000, cet établissement public a adressé à la SOCIETE ECOSYS un titre exécutoire d'un montant de 1 322 494,85 F (201 613,43 euros), émis le 14 novembre 2000, pour obtenir la restitution d'un trop-perçu de rémunération ; que ladite société interjette appel du jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité du titre exécutoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…) ; qu'aux termes de l'article L.5211-3 du même code : Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il résulte de l'instruction que le comité syndical n'a autorisé le président du SICOM du sud-est du Finistère à signer le marché de broyage, compostage et commercialisation des déchets verts avec la SOCIETE ECOSYS que par une délibération en date du 27 juin 1997, postérieure à la signature par le président du SICOM de l'acte d'engagement correspondant audit marché, laquelle n'a, en tout état de cause, pu intervenir au plus tard que le 11 juin 1997, date de la réception de cet acte d'engagement par le préfet du Finistère ; que cette délibération n'est, au surplus, parvenue elle-même au représentant de l'Etat que le 5 août de la même année ; que l'absence, à la date à laquelle le président du SICOM du sud-est Finistère a procédé à la conclusion du marché litigieux, de la délibération régulièrement transmise au préfet l'autorisant à signer ledit marché, entraîne l'illégalité de celui-ci, lequel n'a pu être régularisé ultérieurement ni par la seule intervention de la délibération susévoquée, ni par la transmission de celle-ci au représentant de l'Etat ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité dudit marché ; Considérant que la créance dont se prévaut le SICOM du sud-est du Finistère à l'égard de la SOCIETE ECOSYS correspond à la régularisation des avances mensuelles consenties par cet établissement public sur la rémunération due à cette société en exécution du marché litigieux ; que l'état exécutoire contesté porte à la rubrique Objet et décompte de la recette la mention Titre de régularisation de fin de marché selon bons de pesée ; que, le marché dont s'agit étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché de nullité, ledit titre exécutoire, émis à l'encontre de la SOCIETE ECOSYS dans le cadre de l'exécution de ce marché, se trouvait dépourvu de fondement ; que le moyen tiré de la nullité du contrat a été invoqué devant les premiers juges et n'est pas nouveau en appel, contrairement à ce que soutient le SICOM du sud-est du Finistère ; que dès lors, ledit titre exécutoire ne pouvait qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECOSYS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'appel incident du SICOM du sud-est du Finistère : Considérant que pour obtenir de la SOCIETE ECOSYS qu'elle reverse au SICOM du sud-est du Finistère les sommes indûment payées dans le cadre du marché litigieux dont la nullité a été ci-dessus constatée, il appartient au président de cet établissement public d'émettre un état de recouvrement à l'encontre de cette société ; que par suite, le SICOM du sud-est du Finistère n'est pas recevable à demander ce paiement directement à la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ECOSYS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SICOM du sud-est du Finistère la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SICOM du sud-est du Finistère à verser à la SOCIETE ECOSYS la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-4479 du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 14 novembre 2000 par le SICOM du sud-est du Finistère pour un montant de 1 322 494,85 F (201 613,43 euros) à l'encontre de la SOCIETE ECOSYS est annulé. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du SICOM du sud-est du Finistère sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE ECOSYS et celles du SICOM du sud-est du Finistère tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECOSYS, au SICOM du sud-est du Finistère et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00563 1