CETATEXT000017996365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 05NT00619, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00619 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LE GOFF M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Darty Ouest, dont le siège est Parc Tertiaire de l'Eraudière, Bâtiment Kansas, 32 rue du Coulongé à Nantes
(44300), représentée par son représentant légal, par Me Roy ; La SNC Darty Ouest demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3528 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Pascal X, la décision en date du 10 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'une réorganisation structurelle de ses services comptables, la SNC Darty Ouest a proposé le 2 août 2002 à M. X, recruté le 1er mars 1992 en qualité de chef comptable du magasin du Mans, puis muté à Angers le 1er juillet 1993, délégué du personnel et élu suppléant au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, un poste de contrôleur de gestion à Nantes ; que l'intéressé a refusé cette proposition ; qu'à la demande de la SNC Darty Ouest, l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique a autorisé le 10 septembre 2002 le licenciement de M. X pour motif économique ; que cette autorisation a été annulée, à la demande de M. X, par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 février 2005 dont la SNC Darty Ouest forme appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.3211 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications structurelles décidées par la SNC Darty Ouest, à l'origine de la suppression du poste de M. X, étaient motivées par la mise en place d'une nouvelle application informatique qui impliquait, d'une part, la fusion de vingt-cinq des vingt-six sociétés en nom collectif composant l'unité économique et sociale Darty Ouest au sein de la SNC Darty Ouest et, d'autre part, la concentration des services d'administration et de comptabilité à Nantes ; que, dès lors, le licenciement de M. X était justifié par des mutations technologiques, notamment informatiques, permettant de maintenir la compétitivité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, et ainsi que le soutient la SNC Darty Ouest, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique en date du 10 septembre 2002 autorisant le licenciement de M. X, sur l'absence de motif économique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'alors qu'elle avait mis en oeuvre la réorganisation de ses services, la direction de la SNC Darty Ouest n'a pas consulté le comité d'entreprise avant le 1er juin 2002, date de la suppression de son emploi à Angers et du début de l'exécution de son travail à Nantes ; que, toutefois, le moyen manque en fait, dès lors qu'à cette date la procédure de licenciement n'était pas encore engagée à l'égard de l'intéressé ; qu'en outre, le comité central d'entreprise a été consulté préalablement et à plusieurs reprises sur le projet de réorganisation de l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu par les dispositions de l'article L.321-4-1 du code du travail ; que M. X n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de ce plan devant le juge administratif ; Considérant, en troisième lieu, que la SNC Darty Ouest a proposé à M. X un poste de contrôleur de gestion avec un statut de cadre à Nantes ; que cette proposition de reclassement correspondait à la qualification de M. X, qui exerçait auparavant les fonctions de chef comptable à Angers ; que, dans ces conditions, la société, à laquelle l'intéressé a opposé un refus, doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; que M. X ne saurait faire valoir pour démontrer l'absence de proposition de reclassement ni la circonstance que dans ses nouvelles fonctions, aucun employé ne lui aurait été subordonné, ni celle qu'une seule possibilité de reclassement lui a été proposée ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet de licenciement de M. X ait été en rapport avec l'exercice de son mandat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Darty Ouest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 septembre 2002 de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique autorisant le licenciement de M. X pour motif économique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 février 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Darty Ouest, à M. Pascal X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00619 3 1