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05NT00720

CETATEXT000017996367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT00720, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00720 4ème chambre autres C M. PIRON MURCIA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-986, 02-988, 02-989 et 02-990 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux y afférents ; 2°) de la décharger des impositions et prélèvements sociaux contestés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA X Produits Surgelés et de la vérification de comptabilité de l'activité de consultant en organisation commerciale exercée par Mme X pour les années 1995 et 1996, ainsi que d'un contrôle sur pièces pour les années suivantes 1997 à 1999, l'administration fiscale, estimant que les honoraires versés à Mme X pour un montant annuel hors taxes de 600 000 F par la SA X Produits Surgelés n'avaient pas de contrepartie effective, a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ces sommes initialement déclarées par la contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme X relève appel du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui en sont résultés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués...

  1. c)les rémunérations et avantages occultes (…) ; Considérant qu'en cas de versement d'honoraires à un consultant extérieur à l'entreprise, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'absence de prestations servies en contrepartie des honoraires facturés et payés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 15 mai 1995, la SA X Produits Surgelés a confié à Mme X la triple mission d'élaboration des catalogues mensuels de présentation de ses produits, d'organisation et de promotion commerciale ainsi que de prospection commerciale ; que cette convention, dont le terme était fixé au 31 décembre 1997, a, par un avenant du 17 décembre 1997, été prorogée jusqu'au 31 mai 1999, Mme X ayant, à compter du 1er janvier 1998, pour mission d'élaborer les catalogues mensuels et d'apporter assistance et conseils au directeur général de la société ; que, cependant, l'agent vérificateur n'a, lors du contrôle, relevé dans l'entreprise aucun élément de nature à établir la réalité des prestations fournies par Mme X en exécution de ladite convention ; qu'en particulier, il a constaté que les vendeurs de la société n'avaient aucun contact avec la requérante, que certaines des tâches relevant des missions qui lui étaient confiées étaient accomplies par des salariés de la société et qu'il n'existait aucune trace de l'exercice par l'intéressée d'une activité de prospection commerciale ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère fictif des prestations facturées à la SA X Produits Surgelés par Mme X ; que, si cette dernière fait valoir que sa présence auprès du directeur général était indispensable en raison du départ en 1995 du directeur commercial de la société et produit des documents manuscrits ayant servi à l'élaboration des catalogues, lesquels documents émanent en apparence de plusieurs personnes dont l'identité ne peut être déterminée, elle n'établit pas, par ces seuls éléments dénués de toute force probante, la réalité des prestations qu'elle soutient avoir servies à la SA X Produits Surgelés ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'absence de prestations de services ainsi établie autorisait l'administration fiscale à requalifier en avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les honoraires perçus par Mme X et constituant en réalité des libéralités qui n'avaient pas été portées en tant que telles dans la comptabilité de la SA X Produits Surgelés ; que, l'application des dispositions de l'article 111
  2. c)du code général des impôts sur lesquelles le service a assis les redressements en litige n'étant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, subordonnée à l'applicabilité à l'espèce des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, les sommes qu'elle a perçues n'entrant pas dans le champ d'application dudit article 109-1, l'administration ne pouvait les imposer sur le fondement de l'article 111 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00720 1

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