CETATEXT000017996368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT00721, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00721 4ème chambre autres C M. PIRON MURCIA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SA HOLDING, dont le siège est avenue de Bielefeld-Senne BP 624 à Concarneau
(29186), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SA HOLDING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-3100 et 02-994 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des contributions additionnelles y afférentes, qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ; 2°) de la décharger des impositions et contributions additionnelles contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de plusieurs de ses filiales la SA HOLDING, société holding bénéficiant du régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, a, par l'effet de la remise en cause de plusieurs déficits reportables, été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 mars 2005 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des contributions additionnelles y afférentes, se rapportant à l'exercice clos en 1997 et résultant de la réintégration, dans les résultats de l'EURL Y Marée, d'une provision pour créance douteuse d'un montant de 133 549 F au titre de l'exercice clos en 1995, et, dans les résultats de la SA Y Produits Surgelés, des charges correspondant aux honoraires versés à Mme Y au cours de l'exercice clos en 1996 pour un montant annuel de 600 000 F ; Sur le bien-fondé des impositions : - En ce qui concerne la provision constituée par l'EURL Y Marée : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; Considérant que, pour justifier la comptabilisation par l'EURL Y Marée d'une provision d'un montant de 133 549 F au titre de l'exercice clos en 1995, la SA HOLDING a fait valoir au cours de la procédure contentieuse, dans un premier temps, que le débiteur de cette créance était Mme Françoise X, dont il est constant que, bien que radiée du registre du commerce de Lorient, elle a poursuivi son activité dans une autre commune après 1995, puis a soutenu, dans un second temps, que le débiteur de cette créance était la SARL X-Cuissard, qui a été placée en liquidation judiciaire à compter du 24 mars 1995 ; que, ce faisant, elle n'a mis le juge en mesure d'apprécier ni l'identité réelle du débiteur de la créance en litige, ni les diligences qu'aurait accomplies l'EURL Y Marée pour en assurer le recouvrement ; que, par suite, la SA HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de cette provision ; - En ce qui concerne les charges de la SA Y Produits Surgelés se rapportant aux honoraires versés à Mme Y : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 15 mai 1995, la SA Y Produits Surgelés a confié à Mme Y la triple mission d'élaboration des catalogues mensuels de présentation de ses produits, d'organisation et de promotion commerciale ainsi que de prospection commerciale ; que cette convention, dont le terme était fixé au 31 décembre 1997, a, par un avenant du 17 décembre 1997, été prorogée jusqu'au 31 mai 1999, Mme Y ayant, à compter du 1er janvier 1998, pour mission d'élaborer les catalogues mensuels et d'apporter assistance et conseils au directeur général de la société ; que cependant, l'agent vérificateur n'a, lors du contrôle, relevé dans l'entreprise aucun élément de nature à établir la réalité des prestations fournies par Mme Y en exécution de ladite convention ; qu'en particulier, il a constaté que les vendeurs de la société n'avaient aucun contact avec l'intéressée, que certaines des tâches relevant des missions qui lui étaient confiées étaient accomplies par des salariés de la société et qu'il n'existait aucune trace de l'exercice par l'intéressée d'une activité de prospection commerciale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SA Y Produits Surgelés, qui s'est bornée à faire valoir que la présence de Mme Y auprès du directeur général était indispensable en raison du départ en 1995 du directeur commercial de la société et à produire des documents manuscrits ayant servi à l'élaboration des catalogues, lesquels documents émanent de plusieurs personnes dont l'identité ne peut être déterminée, n'établissait pas la réalité des prestations que lui aurait fournies Mme Y et, par voie de conséquence, ne justifiait pas, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charge en litige et qu'elle a, pour ce motif, réintégré les montants d'honoraires litigieux dans les résultats de la SA Y Produits Surgelés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SA HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA HOLDING est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOLDING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00721 1