CETATEXT000017996369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT00722, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00722 4ème chambre autres C M. PIRON MURCIA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SA PRODUITS SURGELES, dont le siège est avenue de Bielefeld-Senne BP 624 à Concarneau
(29186), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SA PRODUITS SURGELES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-853 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité concernant, d'une part, les exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, la SA PRODUITS SURGELES, qui fait partie du groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la SA X Holding, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 15 mai 1995, la SA X PRODUITS SURGELES a confié à Mme X la triple mission d'élaboration des catalogues mensuels de présentation de ses produits, d'organisation et de promotion commerciale ainsi que de prospection commerciale ; que cette convention, dont le terme était fixé au 31 décembre 1997, a, par un avenant du 17 décembre 1997, été prorogée jusqu'au 31 mai 1999, Mme X ayant, à compter du 1er janvier 1998, pour mission d'élaborer les catalogues mensuels et d'apporter assistance et conseils au directeur général de la société ; que cependant, l'agent vérificateur n'a, lors du contrôle, relevé dans l'entreprise aucun élément de nature à établir la réalité des prestations fournies par Mme X en exécution de ladite convention ; qu'en particulier, il a constaté que les vendeurs de la société n'avaient aucun contact avec l'intéressée, que certaines des tâches relevant des missions qui lui étaient confiées étaient accomplies par des salariés de la société et qu'il n'existait aucune trace de l'exercice par elle d'une activité de prospection commerciale ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'absence de prestations servies par Mme X en contrepartie des honoraires facturés par elle à la société requérante ; qu'en déduisant de ces constatations que cette dernière, qui s'est bornée à faire valoir que la présence de Mme X auprès du directeur général était indispensable en raison du départ en 1995 du directeur commercial de la société et à produire des documents manuscrits ayant servi à l'élaboration des catalogues, lesquels documents émanent en apparence de plusieurs personnes dont l'identité ne peut être déterminée, n'établissait pas à son tour la réalité des prestations que lui aurait fournies Mme X et, par voie de conséquence, ne justifiait pas de son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la SA PRODUITS SURGELES, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, mis à la charge de la SA PRODUITS SURGELES les montants de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux honoraires versés à Mme X ; Sur les pénalités : Considérant que les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999 ont été assorties des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant qu'en faisant valoir que l'absence de réalité des prestations de service en litige avait déjà été constatée lors de la première vérification de comptabilité effectuée en 1997 et portant sur les exercices clos en 1995 et 1996 et que la SA PRODUITS SURGELES, qui ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations rémunérées, avait persisté à en déduire les honoraires au cours des exercices ultérieurs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être regardé comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à contester l'application de la majoration prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PRODUITS SURGELES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SA PRODUITS SURGELES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PRODUITS SURGELES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PRODUITS SURGELES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00722 1