CETATEXT000017996370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 05NT00741, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00741 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT TREILLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Viaud ; Mlle Emmanuelle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2901 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de 12,5 sur 20 sanctionnant la période d'enseignement et de stage accomplie à l'étranger et de celle de 9 sur 20 obtenue à l'épreuve orale organisée pour la première unité d'enseignement ; 2°) d'annuler le résultat de l'examen de la première session de maîtrise de langues étrangères appliquées d'allemand délivré par l'Université François Rabelais de Tours à l'issue de l'année universitaire 1998 - 1999 ; 3°) de condamner l'Etat et l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 18 juin 1999, Mlle X, qui se présentait à la première session du diplôme de maîtrise de langues étrangères appliquées d'allemand délivré par l'Université François Rabelais de Tours, a été déclarée ajournée par le jury ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait exclusivement à l'annulation de la note de 12,5 sur 20 sanctionnant la période d'enseignement et de stage accomplie à l'étranger et de celle de 9 sur 20 obtenue à l'épreuve orale organisée pour la première unité d'enseignement ; que ces épreuves ne sont pas détachables du résultat de l'examen relatif au diplôme qu'elle préparait et n'ont donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, sa demande présentée devant les premiers juges n'était pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que si elle conteste en appel le résultat de l'examen susmentionné, ces conclusions sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'Université François Rabelais de Tours, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à l'Université François Rabelais de Tours la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université François Rabelais de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Emmanuelle X, à l'Université François Rabelais de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 1 N° 05NT00741 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.