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05NT00763

CETATEXT000017996371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT00763, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00763 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LAMBERT-VERNAY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Bülent X, demeurant ..., par Me Stachetti ; M. Bülent X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1908 du 15 mars 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 2004 autorisant son licenciement par la société par actions simplifiée (SAS) Knauf Plastics ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée (SAS) Knauf Plastics : Considérant que la requête de M. X ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance mais énonce à nouveau tout en les complétant, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle satisfait donc à l'exigence de motivation posée par l'article R.411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la SAS Knauf Plastics ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté le 16 juin 1999 par la SAS Knauf Plastics en qualité de conducteur d'îlot/opérateur de peinture sur le site de Dreux ; que, par avenant du 1er octobre 2001, il a été promu responsable du secteur finition/ peinture ; qu'à la suite d'une altercation survenue le 23 octobre 2003 avec le directeur du site de production, au cours de laquelle celui-ci a décidé de retirer les attributions de M. X, par ailleurs membre de la délégation unique du personnel, ce dernier a été placé en arrêt de travail ; que, le 24 février 2004, sur le fondement de l'article R.251-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise ; que, par décision en date du 29 mars 2004, l'inspecteur du travail a autorisé la SAS Knauf Plastics à le licencier pour ce motif ; Considérant que la demande déposée par M. X au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 1er juin 2004, tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 de l'inspecteur du travail, pour être rédigée de façon très sommaire, n'en contenait pas moins l'exposé du moyen selon lequel son inaptitude découlait du harcèlement dont il avait fait l'objet au sein de son entreprise ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande pour défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont est investi le salarié et de la possibilité d'assurer le reclassement de celui-ci dans l'entreprise ; Considérant qu'en l'absence de contestation de la décision par laquelle le médecin du travail déclare un salarié physiquement inapte à occuper certains emplois dans l'entreprise, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié fondée sur l'inaptitude physique de celui-ci, de remettre en cause cette inaptitude ; Considérant que M. X a reconnu tant par lettre du 5 février 2005 qu'au cours de l'entretien préalable de licenciement du 3 mars 2004 et de la réunion du comité d'entreprise du 17 mars suivant qu'il ne pouvait être reclassé dans l'entreprise même ; qu'il a aussi déclaré au cours de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail qu'un reclassement sur un autre site exploité par la SAS Knauf Plastics n'était pas compatible avec son état de santé et son organisation familiale ; qu'il a donc refusé tous les postes qui lui ont été proposés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise ; qu'il n'établit pas que la SAS Knauf Plastics faisait partie d'un groupe comportant d'autres sociétés intervenant dans le même secteur d'activité ; que, dès lors, le moyen selon lequel son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la SAS Knauf Plastics la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée Knauf Plastics tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bülent X, à la société par actions simplifiée Knauf Plastics et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 1 N° 05NT00763 3 1

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