CETATEXT000017996373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 13/11/2006, 05NT00811, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00811 1ère Chambre autres C M. LEMAI TAYORO M. Gilles LEMAI M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Tayoro, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202761 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 340 708,62 euros en réparation du préjudice causé par la mise en liquidation judiciaire de la SARL Auto Centre Import 37 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 340 708,62 euros, augmentée pour partie des intérêts au taux légal et pour partie des intérêts au taux de 17 %, décomptés à partir du 4 mars 1999, les intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice dont il demandait la réparation et les fautes qu'il imputait aux services fiscaux et, par suite, n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence desdites fautes ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que M. X a créé en 1994 une SARL unipersonnelle dénommée Auto Centre Import 37, dont le siège était à Tours, pour exercer l'activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion ; que cette société a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été notifiés le 28 octobre 1997 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 7 novembre 1994 au 31 octobre 1996 ; que M. X a déposé le 24 février 1998 une déclaration de cessation de paiement ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le Tribunal de commerce de Tours par jugement du 3 mars 1998 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 9 mars 1998 à l'exception des intérêts de retard, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts ; que dans le cadre de la réclamation contentieuse de la SARL unipersonnelle Auto Centre Import 37, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le 22 octobre 1998 un dégrèvement partiel résultant, en application d'une mesure de tolérance, de l'imputation sur les rappels opérés de la taxe déductible afférente aux acquisitions intra-communautaires non déclarées ; que par une décision du 15 avril 1999, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a accordé la remise de la totalité des pénalités ; que M. X demande l'indemnisation pour un montant de 340 708,62 euros du préjudice subi du fait du comportement fautif des services d'assiette qui aurait entraîné la mise en liquidation judiciaire de la SARL unipersonnelle Auto Centre Import 37 ; Considérant que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développé devant le tribunal administratif pour établir l'existence d'un lien entre la mise en liquidation judiciaire de sa société et le comportement de l'administration fiscale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter cette argumentation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00811 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.