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05NT00904

CETATEXT000017996375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 05NT00904, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00904 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ TARDIVEL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Aubry ; M. Maurice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3362 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé la société Georges Renault à le licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Tardivel, avocat de la société Georges Renault ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux instances devant le juge d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la requête de M. X, qui ne constitue pas la reproduction littérale de ses mémoires de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au Tribunal administratif de Nantes répond, contrairement à ce que soutient la société Georges Renault, aux conditions de recevabilité posées par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; Considérant qu'en vue de sauvegarder sa compétitivité, la société Georges Renault, société du groupe Atlas Copco, dont le siège est à l'étranger, a décidé d'abandonner la fabrication des outils pneumatiques et l'usinage des outils électriques et de transférer les fabrications en cause à un établissement du groupe, implanté en Grande-Bretagne ; que cette décision est à l'origine de la suppression d'une soixantaine d'emplois dont celui de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier la réalité des menaces sur la compétitivité de l'entreprise invoquée par la société Georges Renault, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi d'un recours hiérarchique formé par M. X à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ait fait porter son appréciation sur l'existence d'une telle menace au niveau de l'ensemble des société du groupe Copco oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que, ce faisant, l'autorité ministérielle a entaché sa décision d'illégalité ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Georges Renault la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé, ensemble la décision en date du 16 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Georges Renault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la société Georges Renault et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00904 3 1

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