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05NT00962

CETATEXT000017996378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2006, 05NT00962, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00962 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LECLERCQ M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Rémy X, demeurant au lieudit ..., par Me Leclercq, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004152 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du carrefour formé par la route départementale n° 767 et les voies communales n°s 15 et 17, sur le territoire de la commune de Mur-de-Bretagne et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet de voirie ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Mur-de-Bretagne à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Leclercq, avocat de M. X ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Mur-de-Bretagne ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du carrefour formé par la route départementale n° 767 et les voies communales n°s 15 et 17 sur le territoire de la commune de Mur-de-Bretagne, et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet de voirie ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 septembre 2000 : Sur la procédure d'enquête publique : Considérant que, par arrêté du 6 mars 2000, le préfet des Côtes d'Armor a soumis aux enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, le projet d'aménagement du carrefour formé par la route départementale n° 767 et les voies communales n°s 15 et 17, sur le territoire de la commune de Mur-de-Bretagne ; Considérant que le commissaire-enquêteur mentionne dans son rapport que les travaux projetés “auront un impact minimum sur l'environnement” et “qu'il est prévu de remettre en état de culture ou de plantation les deux délaissés de voies communales abandonnées et d'aménager les déblais et les remblais nouveaux” ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, l'avis par lequel le commissaire-enquêteur a pris en compte l'absence d'impact sur l'environnement de l'opération projetée n'est pas dépourvu de motivation ; que si M. X fait valoir que le commissaire-enquêteur a omis de mentionner, dans son avis, le jugement du 15 mai 1998 qu'il lui avait transmis, par lequel le Tribunal d'instance de Loudéac se prononce sur un litige privé l'opposant à deux riverains de la voie communale n° 17, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête ; Considérant que si le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, mentionné la justesse de l'observation que M. X lui a, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, adressé concernant l'exécution indispensable des travaux d'écrêtement de la butte sur la route départementale 767, cette remarque constituait , non une réserve, mais une simple recommandation non susceptible d'affecter le sens favorable de son avis ; Considérant que si le commissaire-enquêteur a transmis le dossier d'enquête au sous-préfet de Guingamp, et non au préfet des Côtes d'Armor lequel n'a donné suite, ni aux remarques dudit sous-préfet, ni à celles du directeur départemental de l'équipement, relatives à l'arasement de la butte située sur la RD 767, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête au regard des dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ; Sur l'utilité publique du projet : Considérant que le projet litigieux a pour objet de réduire l'insécurité des croisements existant sur le territoire de la commune de Mur-de-Bretagne entre la route départementale n° 767 et les voies communales n°s 15 et 17, situées à environ une centaine de mètres de part et d'autre de ladite route départementale ; que, même s'il ne prévoit pas l'arasement de la butte que forme la chaussée de cette voie départementale à cet endroit, l'aménagement du carrefour projeté permettra aux usagers quittant l'une des voies communales pour accéder à l'autre d'effectuer cette manoeuvre dans de meilleures conditions de sécurité et de diminuer les risques d'accidents inhérents à la configuration actuelle des lieux ; que ce projet répond, ainsi, à un but d'intérêt général ; Considérant que si l'opération projetée, en entraînant l'expropriation de certaines parcelles, permettra aux propriétaires de parcelles riveraines de la voie communale n° 17 de ne pas procéder à la remise en état du talus bordant lesdites parcelles, à laquelle le jugement du 15 mai 1998 du Tribunal d'instance de Loudéac les avait condamnés, cette circonstance ne saurait retirer à ladite opération son caractère d'utilité publique, ni davantage révéler qu'elle aurait été engagée dans le but de faire échec à cette décision de justice et, ce faisant, l'existence d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Mur-de-Bretagne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Mur-de-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Mur-de Bretagne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X, à la commune de Mur-de-Bretagne (Côtes d'Armor) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00962 2 1 3 1

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