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05NT00975

CETATEXT000017996379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT00975, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00975 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT THOUROUDE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour Mme Michèle Yamina X, demeurant ..., par Me Delauney ; Mme Michèle Yamina X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1751 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une somme de 10 000 euros, sous réserve de la provision de 4 000 euros qui lui a été accordée, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 7 mars 1997 ; 2°) de fixer la fraction des conséquences dommageables de l'intervention résultant de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé à au moins 50 % de ses préjudices qui doivent être évalués à la somme de 103 392,96 euros s'agissant des préjudices soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et à la somme de 71 000 euros s'agissant de ses préjudices personnels ; 3°) de condamner le CHU de Caen à lui verser lesdites sommes, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, estimé que les praticiens du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement pour avoir manqué à leur obligation d'informer Mme X des risques connus de fistule recto-vaginale que comportait la cure de rectocèle qu'elle a subie le 7 mars 1997, d'autre part, ordonné un complément d'expertise médicale avant de se prononcer sur les prétentions indemnitaires de l'intéressée ; que, par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal a condamné le CHU de Caen à verser à Mme X une somme de 4 000 euros à titre de provision et a ordonné un nouveau complément d'expertise ; que, par le jugement attaqué du 12 avril 2005, le Tribunal a, d'une part, fixé à 25 % la fraction des conséquences dommageables de l'intervention imputable à la perte de chance de se soustraire au risque de fistule qui s'est réalisé et dont Mme X a été privée, d'autre part, condamné le CHU de Caen à verser à cette dernière une somme de 10 000 euros, sous réserve de la provision susmentionnée, ainsi qu'une somme de 60 840,97 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados ; que Mme X relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, tandis que, par la voie de l'appel incident, le CHU de Caen demande à être déchargé de toute condamnation en faisant valoir que Mme X n'a pas été privée d'une chance de soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la CPAM du Calvados demande, au cas où il serait fait droit aux conclusions de la requérante, de porter la condamnation du CHU de Caen à la somme principale de 230 370,07 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rectocèle dont souffrait Mme X est apparue à la suite du dernier accouchement de cette dernière, pratiqué au cours de l'année 1991 ; qu'avant d'envisager le recours à la chirurgie, une rééducation périnéale a été mise en oeuvre, sans succès ; que, par ailleurs, il résulte des expertises ordonnées par les premiers juges que les différentes techniques chirurgicales susceptibles d'être mises en oeuvre comportent toutes une dissection de la cloison recto-vaginale créant un risque de fistule ; qu'il résulte encore de ces expertises que la rectocèle sus-lévatorienne que présentait Mme X, caractérisée par une dyschésie invalidante, est responsable d'épisodes à répétition avec occlusion intestinale basse récidivante et un inconfort quasi-permanent ; qu'en l'absence de recours à la chirurgie, outre la persistance de cet inconfort, des épisodes sub-occlusifs à répétition seraient survenus, majorés du fait de la prise de substances neuroleptiques par l'intéressée, et auraient probablement rendu nécessaires une ou plusieurs interventions ; que, dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé entre l'apparition des troubles et l'intervention chirurgicale du 7 mars 1997, des troubles qu'ils occasionnaient à Mme X, de l'évolution prévisible de la pathologie en l'absence d'intervention, ainsi que de l'absence de technique chirurgicale adaptée au type de rectocèle en cause ne comportant pas le risque qui s'est réalisé, le CHU est fondé à soutenir que, même informée de ce risque, Mme X n'aurait pas renoncé à l'intervention et ainsi n'a pas été privée d'une chance de s'y soustraire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; que le CHU de Caen est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à indemniser Mme X et la CPAM du Calvados ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 271,50 euros exposés en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au CHU de Caen la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements des 4 novembre 2003 et 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Caen sont annulés. Article 2 : La demande de Mme X, ensemble sa requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados présentées devant le Tribunal administratif de Caen et devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge de Mme X. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Yamina X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Caen et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00975 3 1

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