CETATEXT000017996381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT01104, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01104 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT BASCOULERGUE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juillet et 8 septembre 2005, présentés par M. Jean X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. Jean X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1752 et 02-2371 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Montargis et de Montereau-Fault-Yonne à lui verser, ainsi qu'à ses trois enfants, une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait des complications de l'état de santé de son épouse, Mme Sylviane X, intervenues à l'occasion de ses hospitalisations dans ces établissements, aboutissant à son décès le 24 mars 2002 ; 2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers de Montargis et de Montereau à lui verser, ainsi qu'à ses trois enfants une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ; 4°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers de Montargis et de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que dans les deux instances engagées devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X, celui-ci a produit des mémoires enregistrés le 1er juin 2005 par lesquels il a explicitement indiqué ne plus rechercher la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X n'a pas demandé la condamnation des centres hospitaliers de Montargis et de Montereau-Fault-Yonne sur le terrain de la responsabilité sans faute devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif que les conditions d'une telle responsabilité fussent réunies ; que le Tribunal administratif n'était ainsi pas tenu de se prononcer expressément sur l'existence d'une responsabilité sans faute des centres hospitaliers ; que, dès lors, M. X ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir examiné sa demande sur le seul terrain de la responsabilité pour faute ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la responsabilité pour faute ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Montargis : Considérant que M. X recherche la responsabilité du centre hospitalier de Montargis à raison des complications apparues à la suite d'une opération effectuée en mars 1962 et ayant consisté en l'ablation de la vésicule biliaire de son épouse ; qu'il soutient que ces complications sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé de son épouse après cette opération qui a entraîné son décès, survenu le 24 mars 2002 ; Considérant, d'une part, que Mme X a subi une cholécystectomie effectuée à Montargis, en mars 1962 qui a été suivie de nombreuses complications, à savoir l'ouverture d'une plaie du cholédoque, une septicémie à streptocoques trois mois plus tard et l'apparition d'une fistule biliaire externe en septembre 1962 ; que, toutefois, la plaie du cholédoque a fait l'objet d'une suture, la septicémie d'une greffe de la valve aortique, et la fistule biliaire a été réparée par confection d'une anse en Y avec une anastomose du canal hépatique ; que, d'autre part, Mme X présentait également une endocardite responsable de lésions de la valve aortique et une hypertrophie ventriculaire gauche ; qu'elle souffrait depuis 1987 d'épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique sous traitement anticoagulant permanent ; que l'atteinte de la valve aortique a entraîné en 1971 son remplacement, son bon fonctionnement n'ayant plus jamais été altéré ; qu'ainsi, M. X n'établit pas l'existence d'une relation directe de causalité entre les complications qui ont été traitées selon les règles de l'art, et l'apparition du cancer de son épouse, avec métastase vertébrale, diagnostiqué en 1998 et qui est à l'origine de son décès ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montargis ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne : Considérant que Mme X a été prise en charge par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne à l'occasion d'une septicémie dont elle a été victime en 1998 ; que M. X reproche à cet établissement de l'avoir mal soignée en pratiquant des analyses insuffisantes qui n'ont pas permis de déceler la tumeur qui affectait les vertèbres ; Considérant qu'il ressort des conclusions du docteur Y, expert désigné par ordonnance du Tribunal de grande instance de Fontainebleau du 15 octobre 2002 que Mme X s'est bornée à consulter le docteur Z, rhumatologue, au centre hospitalier de Montereau, en raison de la persistance de douleurs fessières et de la cuisse gauche, postérieurement à l'exérèse de la tumeur cancéreuse de son sein gauche ; qu'il ressort du rapport de l'expertise que, compte tenu de la période de rémission de ce cancer en 2000, lorsque Mme X l'a consulté, aucun élément ne pouvait laisser prévoir la complication provoquée postérieurement par changement d'anticoagulant et l'évolution métastatique osseuse de ce cancer ; que, dès lors, M. X n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de Mme X n'est pas dû à un acte médical comportant un risque ; que celle-ci présentait un foyer infectieux chronique hépatique droit dont l'exérèse, envisagée en juillet 1998, avait été refusée par l'intéressée ; que celle-ci était en permanence exposée à une aggravation de son état de santé en raison de défenses immunitaires amoindries ; que, dès lors, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Montargis ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à M. X par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne ni l'exception de prescription de l'action de M. X, ni d'ordonner une expertise médicale, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers de Montargis et de Montereau-Fault-Yonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner M. X à payer la somme que le centre hospitalier de Montargis réclame au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montargis tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier de Montargis, au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la Mutualité sociale agricole et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01104 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.