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05NT01254

CETATEXT000017996384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT01254, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01254 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COUDRAY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, dont le siège est Hôtel du Département à Vannes

(56009), représenté par son président en exercice dûment habilité, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3724 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Travaux publics de l'Atlantique (TPA) une indemnité de 95 784,78 euros en réparation du préjudice résultant de son engagement de mettre des parcelles de terrain à sa disposition ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Travaux publics de l'Atlantique devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la société Travaux publics de l'Atlantique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Coudray, avocat du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN ; - les observations de Me Collet substituant Me Bois, avocat de la SARL Travaux publics de l'Atlantique (TPA) ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 1997, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Travaux publics de l'Atlantique (TPA) une convention par laquelle cette société s'engageait à mettre à sa disposition des parcelles de terrain situées au lieudit La Motte à Sarzeau afin d'y déposer 200 000 m3 de déblais provenant des travaux d'aménagement du port du Crouesty ; que, toutefois, le préfet du Morbihan ayant formulé des observations sur la légalité de cette convention, un nouveau marché a été conclu et les déblais ont été déposés sur un terrain appartenant à une autre société ; que le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN interjette appel du jugement en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société TPA une indemnité représentant la moitié du préjudice subi en raison de l'inexécution de la convention du 11 juillet 1997 ; que la société TPA sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il a laissé à sa charge la moitié de la réparation du préjudice ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en précisant, dans le jugement attaqué, que les faits imputables à la société TPA avaient partiellement concouru à la réalisation des préjudices subis, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté les moyens invoqués par le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN et tirés de ce que les fautes de la société étaient totalement exonératoires ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le tribunal administratif, qui a rejeté le moyen tiré de ce que la société TPA était seule à l'origine des préjudices allégués, a statué sur l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution de la convention du 11 juillet 1997 et ces préjudices ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, ne peut être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la convention du 11 juillet 1997 était entachée de nullité faute, notamment, pour le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN d'avoir procédé à la mise en concurrence préalable prévue par les articles 250 et 321 du code des marchés publics dans leur rédaction alors en vigueur ; Considérant que si la société TPA, dont le gérant est M. André, avait la disposition des parcelles de terrain situées au lieudit La Motte en vertu d'un bail que M. et Mme André avaient conclu avec les propriétaires desdites parcelles et qui interdisait les sous-locations, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que la société TPA n'aurait pas été en mesure, pour ces motifs, de respecter la convention du 11 juillet 1997 et que, notamment, les propriétaires des parcelles en cause se seraient opposés à cette utilisation ; Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie et postérieure à la signature de la convention du 11 juillet 1997, que la société TPA aurait eu immédiatement connaissance des observations que le préfet du Morbihan avait adressées le 5 août 1997 au SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN dans le cadre du contrôle de légalité et portant sur la nullité de ladite convention, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à exclure toute faute de la part du syndicat requérant en signant une telle convention et à faire regarder la société TPA comme entièrement responsable de son préjudice ; que, par ailleurs, la société ne demandant pas le remboursement de frais engagés postérieurement à la signature de la convention du 11 juillet 1997, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN ne peut utilement faire valoir que la société TPA aurait été à l'origine des préjudices dont elle sollicite la réparation en poursuivant des discussions sur le montant des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel d'offres publié le 25 décembre 1998 par le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, portait sur un marché unique en groupement d'entreprises solidaires, ayant pour objet des travaux de terrassement, de dragage et de génie civil pour la création de 380 places supplémentaires dans le port du Crouesty et qu'il mentionnait la mise en dépôt de 300 000 m3 de matériaux excédentaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, ce marché n'avait pas le même objet que la convention qu'il avait conclue le 11 juillet 1997 avec la société TPA et qui portait uniquement sur le dépôt de 200 000 m3 de déblais ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant ne saurait soutenir que la circonstance que la société TPA n'a pas présenté d'offre à la suite de l'avis publié le 25 décembre 1998, était de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, alors au surplus qu'il n'est pas allégué, ni établi, que cette société aurait été en mesure, seule ou dans le cadre d'un groupement d'entreprises, de présenter utilement une offre ; Considérant que si la société TPA fait valoir qu'elle est une entreprise de taille modeste, qui ne pouvait pas avoir connaissance de la nullité de la convention de mise à disposition des parcelles de terrain par rapport au code des marchés publics et qu'il ne lui appartenait pas de prévenir les carences du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, elle a, toutefois, commis une faute en acceptant de passer un marché dont, en tant que professionnel, elle ne devait pas ignorer qu'il était entaché de nullité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par chacun en condamnant le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN à indemniser la société TPA à concurrence de la moitié de son préjudice ; que, par suite, ni le SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, par la voie de l'appel principal, ni la société TPA, par la voie de l'appel incident, qui ne contestent pas le montant total du préjudice indemnisable de 191 569,57 euros, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner aucune des parties à verser aux autres une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la SARL Travaux publics de l'Atlantique ainsi que celles présentées par celle-ci et tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES PORTS ET BASES NAUTIQUES DU MORBIHAN, à la SARL Travaux publics de l'Atlantique, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01254 1

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