CETATEXT000017996385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT01470, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01470 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MASOTTA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Masotta, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1534 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 septembre 2003 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision de la même autorité en date du 9 mars 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 5 septembre 2003, confirmée le 9 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant marocain ; que l'intéressé interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées le requérant n'exerçait pas d'activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées de prestations sociales ainsi que d'un versement annuel de 417,45 euros au titre de la retraite du combattant ; que, s'il soutient à présent qu'il bénéficiait en outre d'une aide mensuelle de 1 000 euros de la part de son fils résidant en France, il n'établit pas la réalité et la régularité de ces ressources à la date des décisions attaquées en se bornant à produire la copie d'un unique mandat correspondant à un versement effectué postérieurement au rejet de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, le motif tiré de son absence d'autonomie financière suffisait pour refuser de lui accorder la nationalité française sollicitée ; Considérant enfin que, eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder les décisions contestées, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il est parfaitement intégré ou qu'il a servi dans l'armée française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01470 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.