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05NT01571

CETATEXT000017996392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT01571, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01571 4ème chambre autres C M. PIRON MURCIA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la SA PRODUITS SURGELES, dont le siège est Pont du Moros à Concarneau

(29900), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SA PRODUITS SURGELES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-839 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a remis en cause le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée que la SA PRODUITS SURGELES avait obtenu en 1998 et 1999 ; que la SA PRODUITS SURGELES relève appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été ainsi assignées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les erreurs matérielles commises par le tribunal administratif quant à l'indication des exercices concernés par les rappels de taxe professionnelle contestés par la SA PRODUITS SURGELES sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la valeur ajoutée dont il s'agit étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 15 mai 1995, la SA X PRODUITS SURGELES a confié à Mme X la triple mission d'élaboration des catalogues mensuels de présentation de ses produits, d'organisation et de promotion commerciale ainsi que de prospection commerciale ; que cette convention, dont le terme était fixé au 31 décembre 1997, a, par un avenant du 17 décembre 1997, été prorogée jusqu'au 31 mai 1999, Mme X ayant, à compter du 1er janvier 1998, pour mission d'élaborer les catalogues mensuels et d'apporter assistance et conseils au directeur général de la société ; que cependant, l'agent vérificateur n'a, lors du contrôle, relevé dans l'entreprise aucun élément de nature à établir la réalité des prestations fournies par Mme X en exécution de ladite convention ; qu'en particulier, il a constaté que les vendeurs de la société n'avaient aucun contact avec l'intéressée, que certaines des tâches relevant des missions qui lui étaient confiées étaient accomplies par des salariés de la société et qu'il n'existait aucune trace de l'exercice par elle d'une activité de prospection commerciale ; que Mme X s'est bornée à faire valoir que sa présence auprès du directeur général était indispensable en raison du départ en 1995 du directeur commercial de la société et à produire des documents manuscrits ayant servi à l'élaboration des catalogues, lesquels documents émanent en apparence de plusieurs personnes dont l'identité ne peut être déterminée ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, contrairement à ce que soutient la SA , estimer que la réalité des prestations fournies par Mme X n'était pas établie et par voie de conséquence que la société n'était pas en droit de déduire les honoraires en litige pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement prévu en matière de taxe professionnelle par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions susrappelées du code général des impôts, remis à la charge de la SA PRODUITS SURGELES les montants de taxe professionnelle en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PRODUITS SURGELES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SA PRODUITS SURGELES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PRODUITS SURGELES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PRODUITS SURGELES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01571 1

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