CETATEXT000017996393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 05NT01579, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01579 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COUDRAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1143 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 34 500 euros, en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le SDIS de Maine-et-Loire à lui payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002, lesdits intérêts devant eux-mêmes porter intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Collin, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 34 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des modifications qui ont été apportées à ses fonctions ainsi que des conditions dans lesquelles est intervenu le non-renouvellement du contrat qui le liait à cet établissement jusqu'au 31 décembre 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. X, la minute du jugement attaqué mentionne l'ensemble des pièces de la procédure et fait notamment mention de l'intégralité des mémoires échangés ; que, par suite, le moyen de la requête tenant à l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Maine-et-Loire au paiement de dommages-intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par le SDIS de Maine-et-Loire, à compter du 1er janvier 1996, en qualité de chargé de mission, par contrat à durée déterminée de deux ans ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1998 ; qu'avant le terme de ce dernier engagement, le SDIS a recruté un agent de l'Etat par voie de détachement en vue d'assurer la succession de M. X dans l'emploi qu'il occupait ; - En ce qui concerne la modification des fonctions de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées, au mois de septembre 1998, aux attributions de M. X à la suite du recrutement de l'agent appelé à le remplacer après son départ, lequel devait intervenir le 31 décembre 1998, avaient pour seul objet de permettre l'adaptation du nouvel agent à ses futures fonctions et ne présentent pas, par suite, un caractère fautif ; qu'au surplus, ces modifications ne sont pas susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont entraîné ni diminution de sa rémunération, ni détérioration notable de ses conditions de travail, et que celui-ci n'ignorait pas que son engagement ne serait pas prorogé et prendrait fin à brève échéance ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant desdites mesures ne pouvaient qu'être rejetées ; - En ce qui concerne la fin de l'engagement de M. X : Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, des modifications ont, au mois de septembre 1998, été apportées aux attributions de M. X, cette mesure, alors même qu'elle se serait traduite par des changements dans les conditions d'exercice de son activité par l'intéressé, sans toutefois entraîner une diminution de sa rémunération, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'elle avait pour seul objet de permettre l'adaptation du nouvel agent à ses futures fonctions, être regardée comme constituant un licenciement intervenu avant le terme du contrat ; Considérant que, pour mettre fin à la deuxième période d'engagement de M. X, le président du SDIS de Maine-et-Loire s'est borné à refuser de renouveler le contrat de l'intéressé ; que, par suite, cette décision ne présente pas davantage le caractère d'un licenciement ; Considérant que la mesure de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée dont M. X a fait l'objet, qui n'a pas été prise en considération de la personne, n'avait pas à être motivée ni précédée d'une procédure contradictoire ou de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer de tels manquements à l'appui des conclusions indemnitaires qu'il présente ; - En ce qui concerne le délai de préavis : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X a eu connaissance, au plus tard au mois de septembre 1998, de ce que le contrat dont il bénéficiait ne serait pas renouvelé ; que, par suite, la circonstance que le SDIS de Maine-et-Loire aurait omis de lui adresser, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, un courrier l'informant de son intention de ne pas prolonger son engagement ne saurait, en tout état de cause, être de nature à lui avoir causé un préjudice dont il serait en droit de demander réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS de Maine-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au SDIS de Maine-et-Loire une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au SDIS de Maine-et-Loire la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie X, au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01579 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.