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05NT01584

CETATEXT000017996394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01584, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01584 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GRIMALDI Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1877 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 du président du centre communal d'action sociale de Callac le plaçant en disponibilité d'office sans traitement du 28 août au 13 novembre 2003, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ladite décision, et de la décision du 19 mars 2004 de la même autorité le plaçant à nouveau en disponibilité d'office du 14 novembre 2003 au 27 août 2004, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de procéder à sa réintégration ou, à défaut, de le placer dans une situation statutaire lui garantissant une rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 2 325 euros par mois depuis le 1er septembre 2003 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de le réintégrer, éventuellement en surnombre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Callac à lui verser une indemnité compensatrice de la perte de traitement à hauteur de 2 325 euros par mois à compter du 1er septembre 2003, assortie des intérêts au taux légal et une somme de 15 000 euros à titre de réparation du trouble dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) de condamner le centre communal d'action sociale de Callac à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat du centre communal d'action sociale de Callac ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui occupait l'emploi de directeur du foyer-logement pour personnes âgées de Callac en qualité d'attaché territorial titulaire à temps complet, a été placé, à la suite de l'épuisement de ses droits à congé de maladie et après avis du comité médical, en disponibilité d'office sans traitement par une décision du 13 novembre 2003 du président du centre communal d'action sociale de Callac (CCAS), pour une période allant du 28 août au 13 novembre 2003 ; que cette disponibilité d'office a été maintenue à compter du 14 novembre 2003 jusqu'au 27 août 2004, par une décision de la même autorité en date du 19 mars 2004, également prise après avis du comité médical ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé, à sa réintégration au sein des services du centre communal d'action sociale et à ce qu'il soit indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale : Considérant que la requête d'appel comporte l'exposé des faits et des moyens conformément aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et contient notamment des moyens de légalité externe qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Callac et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ; Sur la légalité des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé en date du 30 juillet 1987 : Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L.417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard de M. X n'a pas été saisi du cas de ce dernier avant les réunions du comité médical des 5 novembre 2003 et 4 février 2004 et n'a pas été mis en mesure de donner son avis ; que M. X est par suite fondé à soutenir que les décisions contestées sont intervenues sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que le président du CCAS de Callac se prononce à nouveau sur la situation de M. X et prenne une nouvelle décision et non qu'il soit enjoint audit centre communal d'action sociale de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses services ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de réexaminer la situation de M. X et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si le CCAS de Callac a commis une faute en ne communiquant pas le dossier de M. X au médecin du service de médecine professionnelle et préventive, il ne résulte pas de l'instruction que cette illégalité, alors qu'il est constant que cet établissement public n'était pas en mesure de lui proposer un poste de reclassement équivalent à celui qu'il occupait antérieurement, ait été de nature à entraîner un préjudice pour le requérant qui ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner le CCAS de Callac à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale de Callac ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions des 13 novembre 2003 et 19 mars 2004 du président du CCAS de Callac, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CCAS de Callac d'examiner à nouveau la situation de M. X et de prendre une nouvelle décision concernant celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre communal d'action sociale versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Callac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X, au centre communal d'action sociale de Callac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01584 1

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